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08/12/1967 | FRANCE | N°69544

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 1967, 69544


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, refusant de rapporter la décision transférant le requérant de la maison centrale de Toul à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille et contre les décisions le mettant au régime cellulaire, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions;
Vu le Code de procédur

e pénale; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, refusant de rapporter la décision transférant le requérant de la maison centrale de Toul à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille et contre les décisions le mettant au régime cellulaire, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions;
Vu le Code de procédure pénale; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que le sieur X..., condamné par la Cour de Sûreté de l'Etat, a demandé devant le Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision de l'administration pénitentiaire le transférant de la prison centrale de Toul à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, des décisions du directeur de cette maison d'arrêt lui retirent le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire et de la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la Justice rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ces décisions ; que le litiges auxquels peuvent donner lieu de telles mesures intéressent le fonctionnement du service administratif pénitentiaire et relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi le sieur X... est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être immédiatement statué ;
Considérant que lesdites décisions constituent des mesures d'ordre intérieur et ne sont, dès lors, pas de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par le sieur X... n'était pas recevable ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, les dépens de première instance doivent être mis à la charge du sieur X... ; Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X... et du surplus des conclusions de sa requête; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69544
Date de la décision : 08/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - Régime de détention.

17-03-02-08-01 La décision de l'administration pénitentiaire transférant un détenu d'une prison à une autre, les décisions du directeur d'une maison d'arrêt lui retirant le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire et les décisions du garde des Sceaux rejetant le recours hiérarchique formé contre ces décisions, intéressent le fonctionnement du service administratif pénitentiaire et relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision de l'administration pénitentiaire transférant un détenu d'une prison à une autre - Décisions du directeur d'une maison d'arrêt lui retirant le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire - Décisions du Garde des Sceaux rejetant le recours hiérarchique.

54-01-01-02 La décision de l'administration pénitentiaire transférant un détenu d'une prison à une autre, les décisions du directeur d'une maison d'arrêt lui retirant le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire et les décisions du Garde des Sceaux rejetant le recours hiérarchique formé contre ces décisions constituent des mesures d'ordre intérieur qui ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi du 13 mars 1942 art. 3, art. 5, annexe
Loi du 24 mai 1951 art. 42
Loi du 25 juillet 1953 art. 5, art. 7
Loi du 31 décembre 1953
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945

1.

Cf. TC, 1960-02-22 Dame veuve Fargeaud d'Epied p. 855 ;

Rappr. CE 1967-12-08 Castellan, n° 70236


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1967, n° 69544
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69544.19671208
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