Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 17 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1959 ;
Vu le Code général des impôts; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDERANT que si, en application des dispositions de l'article 163, alinéa 2 du Code général des impôts, un contribuable qui par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, peut demander que ces revenus soient répartis pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur l'année de leur réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription, il résulte de l'instruction que le sieur X... qui a perçu au cours de l'année 1959 des honoraires de la Société anonyme Y... et de la Société anonyme Z.... et qui, par ailleurs, s'était fait déléguer par lesdites sociétés tous les pouvoirs de gestion, n'établit pas que des circonstances indépendantes de sa volonté aient empêché ces sociétés de lui payer à leurs dates normales d'échéance, les sommes qui lui étaient dues par elles à titre d'honoraires d'architecte ; que, dès lors, le sieur X ... n'est pas fondé à demander le bénéfice ,des dispositions de l'article 163 susvisé ; ... Rejet .