REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 15 mai 1965 du doyen de la Faculté des Sciences de Poitiers, mettant fin à ses fonctions de garçon de laboratoire auxiliaire, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le décret du 19 avril 1946 ; la loi du 3 avril 1950 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que la loi du 3 avril 1950 après avoir prévu la transformation des postes d'auxiliaires en emplois permanents a disposé, d'une part, qu'il ne pouvait plus être fait appel à des agents non titulaires pour les fonctions correspondant à des besoins permanents et comportant un service à temps complet et, d'autre part, que les agents auxiliaires ne "remplissant pas les conditions d'ancienneté requises pour être titularisés et qui seraient cependant maintenus en fonctions, resteront régis jusqu'à ce qu'ils aient atteint cette ancienneté par les dispositions alors en vigueur" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions que les dispositions, qui réglaient antérieurement la situation des agents non titulaires et notamment le décret du 19 avril 1946 ont cessé d'être applicables aux agents recrutés après la date d'entrée en vigueur de la loi susrappelée du 3 avril 1950 ;
Considérant qu'à la date du 13 novembre 1959, le sieur X... a été "nommé à titre précaire et révocable" garçon de laboratoire auxiliaire à la Faculté des Sciences de Poitiers par une décision du doyen de cette Faculté ; qu'ayant été recruté après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950, les dispositions du décret du 19 avril 1946 et notamment celles de son article 13, aux termes duquel "la rétrogradation et le licenciement sont prononcés après avis d'un Conseil de discipline", ne lui sont pas applicables; que, dès lors, e l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant la consultation d'un' organisme de cette nature, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son licenciement, décidé pour des motifs d'ordre disciplinaire, n'aurait pu légalement intervenir qu'après consultation d'un Conseil de discipline ; ... Rejet avec dépens .