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13/12/1967 | FRANCE | N°66138;66139

France | France, Conseil d'État, 3 / 11 ssr, 13 décembre 1967, 66138 et 66139


1° Requête de la ville de Dreux et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 janvier 1965, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de captage et d'adduction d'eau des vallées de l'Avre et de l'Eure en vue de l'alimentation en eau potable de la ville de Paris et à ce que l'on décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ; potable de la ville de Paris et à ce que l'on décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
2° Requête semblable du sieur et de la dame du X... et autres ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 et l

e décret du 6 juin 1959 ; le décret du 1er août 1961 et l'arrêté du 10 ao...

1° Requête de la ville de Dreux et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 janvier 1965, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de captage et d'adduction d'eau des vallées de l'Avre et de l'Eure en vue de l'alimentation en eau potable de la ville de Paris et à ce que l'on décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ; potable de la ville de Paris et à ce que l'on décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
2° Requête semblable du sieur et de la dame du X... et autres ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 6 juin 1959 ; le décret du 1er août 1961 et l'arrêté du 10 août 1961 ; nce l'ordordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impts ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées de la ville de Dreux et autres et des sieurs du Y... et autres tendent à l'annulation du même décret et présentent à des juges des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret ;
Sur la régularité du dossier soumis à l'enquête :
Considérant que l'article 1er du décret du 6 juin 1959 sur l'expropriation, énumère dans son paragraphe 1er les pièces que doit contenir le dossier adressé par l'expropriant au préfet, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages et dans son paragraphe 2 les pièces que doit comprendre ce dossier dans le cas où la déclaration d'utilité publique a seulement pour objet l'acquisition d'immeubles ; qu'il ressort des termes dudit article que ses auteurs ont entendu viser deux cas distincts et que pour un projet unique, le dossier n'a pas à comprendre à la fois les pièces énumérées aux paragraphes 1er et 2 ;
Considérant que le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Paris par captage des eaux du gîte aquifère des vallées de l'Avre et de l'Eure comporte la réalisation de travaux et d'ouvrages ; que ce projet constitue un ensemble unique ; que, dès lors le dossier soumis à l'enquête préalable devait être constitué conformément aux prescriptions du paragraphe 1er précité, nonobstant la circonstance qu'aucun ouvrage ne doit être édifié sur certaines parcelles dont l'expropriation a été demandée en vue de créer une zone de protection autour des puits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 1er susvisé, le dossier comprend obligatoirement : "1 une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ; 2 le plan de situation ; 3 le plan général des travaux ; 4 les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 l'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête contenait toutes ces pièces ; que le plan général des ouvrages était en l'espèce suffisamment précis pour permettre aux intéressés de présenter leurs observations sur l'utilité publique du projet, même si les emplacements de puits qui ne pouvaient être déterminés avec exactitude qu'au cours des travaux n'étaient indiqués que de façon approximative ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce plan devait, à peine de nullité, être visé par le commissaire-enquêteur ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le dossier d'enquête aurait été irrégulièrement constitué ;

Sur les moyens tirés de ce que le plan joint au décret ne serait pas conforme au plan soumis à enquête ni à d'autres plans détenus par diverses administrations :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et notamment de la vérification à laquelle a procédé au Secrétariat général du Gouvernement un membre du Conseil d'Etat désigné à cet effet par le 11e Sous-Section du Contentieux, que tant en ce qui concerne les travaux prévus sur le territoire de la commune de Vert-en-Drouais que pour ceux devant être exécutés sur le territoire de la commune de Montreuil, le plan soumis à l'enquête est conforme à celui annexé à la minute du décret et qui a été soumis au Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne une partie teintée en vert qui figurait sur le plan de l'enquête et qui n'est pas reproduite sur le plan définitif ; que si sur ce point les deux plans diffèrent, il ressort des pièces du dossier que cette partie représentait un projet d'extension éventuelle du captage que l'administration s'était réservé la possibilité de réaliser et auquel elle a finalement renoncé ; que le projet déclaré d'utilité publique, tel qu'il figure sur le plan définitif, n'a pas fait l'objet de modification par rapport à celui indiqué sur le plan soumis à l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce projet aurait postérieurement à l'enquête été remanié dans des conditions telles qu'une nouvelle enquête aurait été nécessaire, ne saurait être retenu ;
Considérant, d'autre part, que même s'il était établi que certaines administrations détiennent dans leurs archives des plans non conformes à l'original du plan annexé à la minute du décret attaqué, cette circonstance serait en tout état de cause sans influence sur la validité dudit décret ;
Considérant enfin que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'appui de leur recours dirigé contre ce décret, de la prétendue irrégularité d'actes intervenus postérieurement à ce décret et notamment des vices dont seraient, selon eux, entachés l'arrêté de cessibilité et le plan parcellaire qui y est annexé ;

Sur le moyen titré de ce que le projet adopté n'offrirait plus les mêmes garanties que celui ayant fait l'objet de l'enquête :
Considérant que dans le modèle de déclaration d'utilité publique joint au dossier d'enquête figurait une disposition prévoyant en faveur des habitants des communes des vallées de l'Avre et de l'Eure "qu'au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux, la ville de Paris devrait restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux" ; que les requérants se prévalent de ce que dans le décret attaqué il n'est plus fait état de l'alimentation publique et de la satisfaction des besoins domestiques des habitants des communes dont s'agit pour prétendre que, le décret déclarant l'utilité publique des travaux n'ayant pas maintenu les garanties prévues en faveur des intéressés, le projet adopté serait différent de celui soumis à enquête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué "au cas où la salubrité publique et l'utilisation générale des eaux seraient compromises par ses travaux, la ville de Paris devrait restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux" ; que l'expression "utilisation générale des eaux" employée par les auteurs du décret englobe à la fois l'alimentation publique et les besoins domestiques et même industriels des habitants des communes ; que, par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur la régularité de l'avis émis par la Commission de contrôle des opérations immobilières :
Considérant, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ladite commission ne peut être saisie que du dossier et notamment des plans soumis à l'enquête préalable ; qu'ainsi le fait que cette commission a reçu communication de plans parcellaires détaillés n'a pu entacher son avis d'irrégularité et l'a au contraire, mise à même de remplir utilement sa mission ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'enquête préalable a été régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la prétendue insuffisance de cette enquête n'aurait pas permis à la Commission de contrôle des opérations immobilières de formuler son avis en connaissance de cause, ne peut être retenu ;
Sur les moyens tirés de ce que les avis du géologue officiel et de certains des conseils municipaux consultés n'auraient pas été visés dans le décret :

Considérant qu'une omission dans les visas d'un acte administratif est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cet acte ;
Sur les moyens relatifs aux conditions d'expropriation :
Considérant que la circonstance que la ville de Paris pouvait en vertu des dispositions de l'article L. 20 du Code de la santé publique demander l'application de certaines servitudes sur les terrains situés autour des puits ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains en vue d'assurer notamment une protection plus efficace de ces puits ; que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée en demandant cette autorisation plutôt que l'application desdites servitudes ne saurait être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Considérant que l'article 5 du décret attaqué, qui prévoit notamment une zone de protection minimum de 150 mètres autour des puits sans fixer un maximum n'a pas pour objet de délimiter le périmètre des terrains à exproprier mais seulement de préciser les conditions techniques minimum qui doivent être respectées pour assurer la sauvegarde des puits ; que c'est l'article 7 dudit décret qui est relatif aux expropriations ; que cet article dispose que le préfet de la Seine agissant au nom et pour le compte de la ville de Paris, est autorisé à acquérir par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, les parcelles de terrain et droits immobiliers nécessaires aux travaux définis à l'article 2 et conformément au plan annexé audit décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait accordé à l'administration l'autorisation de procéder à des expropriations sans aucune limitation manque en fait ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions du décret relatives à l'alimentation en eau de la commune de Montreuil :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil départemental d'hygiène de l'Eure-et-Loir a émis son avis sur le projet le 24 mai 1963 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ce conseil n'aurait pas été consulté manque de fait ; que, conformément aux dispositions de l'article 7-5° de l'arrêté ministériel du 10 août 1961, le Conseil municipal de Montreuil a été également consulté ; que ce Conseil municipal qui a eu à sa disposition l'ensemble du dossier de l'enquête d'utilité publique et un rapport du géologue officiel a pu exprimer complètement son point de vue sur le projet et notamment sur les besoins en eau des habitants de la commune ; que, dans ces conditions et bien que le gouvernement ait, en ce qui concerne la satisfaction de ces besoins, apporté une modification au projet initial en réduisant de 60 mètres cubes à 50 mètres cubes le volume d'eau fournie quotidiennemnt à ladite commune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil municipal devrait être à nouveau consulté ;
Considérant que l'administration n'était liée ni par les conclusions du rapport du géologue officiel, ni par l'avis du Conseil départemental d'hygiène ; que, par suite, le décret attaqué a pu légalement limiter à 50 mètres cubes par jour le volume d'eau dont s'agit, nonobstant la circonstance que ce géologue et ledit conseil d'hygiène avaient estimé à 60 mètres cubes la quantité d'eau qui devait être attribuée à la commune de Montreuil ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le gouvernement en procédant à cette fixation n'est pas susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'enfin l'attribution d'eau dont bénéficient ainsi les habitants de Montreuil ne fait pas obstacle à ce que la municipalité, si elle le juge utile, demande aux administrations compétentes les autorisations nécessaires pour réaliser pour le compte de la commune des ouvrages de captage supplémentaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait limité de façon définitive à 500 mètres cubes par jour la quantité d'eau maximum susceptible d'être allouée aux habitants de Montreuil et aurait ainsi rompu à leur détriment le principe de l'égalité des usagers devant le service public, ne saurait être accueillli ; ... Rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 66138;66139
Date de la décision : 13/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - QUESTION SOUMISE A L'ORGANISME CONSULTE - MODIFICATION D'UN PROJET DE CAPTAGE - CONSULTATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

01-03-02-07 EXPROPRIATION DE TERRAINS EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE CAPTAGE EN VUE DE L'ALIMENTATION EN EAU DE LA REGION PARISIENNE.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - AUTORISATION D'ETABLISSEMENT - EXPROPRIATION EN VUE D'UN CAPTAGE - REGULARITE DU DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

27-02-01 IL RESULTE DES TERMES MEME DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 QUE CHACUN DE SES PARAGRAPHES VISE UN CAS DISTINCT, ET QUE POUR UN PROJET UNIQUE LE DOSSIER N'A PAS A COMPRENDRE A LA FOIS LES PIECES ENUMEREES AUX PARAGRAPHES I ET II. EN L'ESPECE, PROJET COMPORTANT LA REALISATION DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES ET CONSTITUANT UN ENSEMBLE UNIQUE : DOSSIER CONSTITUE A BON DROIT CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU PARAGRAPHE I NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'AUCUN OUVRAGE NE DEVAIT ETRE CONSTRUIT SUR CERTAINES PARCELLES DE L 'ENSEMBLE EXPROPRIE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPROPRIES - TERRAIN POUVANT ETRE SOUMIS A UNE SERVITUDE - TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DE TRAVAUX DE CAPTAGE DESTINE A L'ALIMENTATION EN EAU DE LA REGION PARISIENNE.

34-01-02 LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION POUVAIT DEMANDER L'APPLICATION DE CERTAINES SERVITUDES POUR ASSURER LA PROTECTION DE LA ZONE ENTOURANT LES PUITS, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'ELLE EXPROPRIE LADITE ZONE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE POUR UN PROJET COMPORTANT LA REALISATION DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES - [DECRET DU 6 JUIN 1959].

34-02-01-01 LA REDUCTION DE 60 METRES CUBES A CINQUANTE METRES CUBES DU VOLUME D'EAU ASSURE QUOTIDIENNEMENT A UNE DES COMMUNES SITUEES DANS LE PERIMETRE DE CAPTAGE N'EXIGEAIT PAS QUE SON CONSEIL MUNICIPAL SOIT A NOUVEAU CONSULTE.


Références :

Décret du 11 janvier 1965 Decision attaquée
Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1967, n° 66138;66139
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66138.19671213
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