REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'une décision du 9 octobre 1964 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une sanction disciplinaire ;
Vu le Code de la santé publique ; le Code de déontologie des médecins; la loi du 8 janvier 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts;
CONSIDERANT que, si les faits qui ont été retenus à l'encontre du sieur Z... et qui n'entrent pas dans les exceptions prévues par l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 sont amnistiés et si la sanction du blâme infligée à ce praticien a été entièrement effacée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le paiement des frais de la poursuite auquel le sieur Z... a été condamné n'ait pas été effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie susmentionnée; que, dans ces conditions, le pourvoi du sieur Z... n'est pas devenu sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur le moyen tiré de ce que les plaintes formées par les sieurs X... et Y..., auraient dû être déclarés irrecevables par le Conseil régional de l'Ordre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du Code de la santé publique : Le Conseil régional peut être saisi... par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre ; qu'ainsi les plaintes que les sieurs X... et Y..., régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre des médecins, avaient formées auprès du Conseil départemental et que celui-ci avait transmises au Conseil régional en application des dispositions de l'article L. 395 du Code de la santé publique, étaient recevables alors même qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt personnel lésé par les agissements qu'ils reprochaient au sieur Z... ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une contradiction dans ses motifs :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, d'une part, déclarer recevables les plaintes des sieurs X... et Y..., et d'autre part, reconnaître que le sieur Z... n'avait dirigé nommément aucune imputation contre ces derniers;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour infliger au sieur Z... la sanction du blâme, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur la circonstance que : "en dérobant et en divulguant une note d'observation-ordonnance médicale à l'hôpital Pasteur de Nice", l'intéressé s'était rendu coupable "d'un acte contraire à la dignité de la profession médicale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel la décision attaquée a été rendue, d'une part, que le sieur Z... a effectivement conservé et emporté chez lui une fiche établie par l'interne de garde à l'intention du chef de service, et que, d'autre part, il a remis une photocopie de ce document au maire de la ville de Nice, président de la Commission administrative de l'hôpital Pasteur; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que le sieur Z... n'aurait agi que pour attirer l'attention du maire sur des faits qui, selon lui, établissaient l'insuffisance et le mauvais fonctionnement des services de l'hôpital Pasteur;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 9 octobre 1964 ;... Rejet avec dépens .