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13/12/1967 | FRANCE | N°67691

France | France, Conseil d'État, 13 décembre 1967, 67691


REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 20 mai 1955 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Lille a annulé une sentence arbitrale de la commission d'arrondissement de Boulogne-sur-Mer du 25 septembre 1961, qui lui avait reconnu droit à une indemnité en réparation des dommages de guerre subis par l'immeuble dont il est propriétaire à Frethun Pas-de-Calais ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;>
CONSIDERANT qu'il est constant que par un acte en date du 5 ju...

REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 20 mai 1955 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Lille a annulé une sentence arbitrale de la commission d'arrondissement de Boulogne-sur-Mer du 25 septembre 1961, qui lui avait reconnu droit à une indemnité en réparation des dommages de guerre subis par l'immeuble dont il est propriétaire à Frethun Pas-de-Calais ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'il est constant que par un acte en date du 5 juillet 1946, le sieur X... a vendu au sieur Y... un immeuble sis à Frethun Pas-de-Calais sans cession corrélative d'une créance de dommages de guerre; que le délégué départemental à la reconstruction, qui par des décisions des 18 juin 1953 et 9 mars 1955 avait alloué au sieur Y... une indemnité fixée définitivement à 594.161 anciens francs pour la reconstitution dudit immeuble a, le 25 septembre 1958, annulé ces décisions et invité l'intéressé à rembourser ladite somme par le motif qu'aucun droit à une indemnité de dommages de guerre concernant ledit immeuble ne lui avait été cédé ; que le sieur Y... a soutenu devant la commission régionale que les dommages, bien qu'ils soient dûs à des faits de guerre, ne seraient apparus qu'après qu'il ait acquis l'immeuble et que de ce fait la créance de dommages de guerre serait née directement dans son patrimoine ; que la commission régionale pour rejeter la demande du requérant a retenu que le sinistré est celui qui est propriétaire de la chose abîmée ou détruite au jour où se produit le fait dommageable initial et non où sont constatés les dégâts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 28 octobre 1946 que sauf exceptions prévues par des dispositions spéciales, la personne qui a droit à l'indemnité de dommages de guerre est le propriétaire du bien au moment du sinistre ; que le cas où, le sinistre étant antérieur à la cession du bien, les dommages ne se révèlent qu'après cette cession ne figure pas au nombre de ces exceptions ; qu'ainsi, dans ce cas, l'acquéreur auquel aucune créance de dommages de guerre n'a été cédée ne peut prétendre à aucune indemnité ; que, dès lors, le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que la commission régionale, qui ne s'est appuyée sur aucun fait matériellement inexact, aurait en lui refusant le bénéfice de la loi du 28 octobre 1946 méconnu les dispositions de ladite loi ;

Considérant que si le droit à des indemnités de dommages de guerre accordées par une décision définitive ne peut en principe être remis en question, l'administration a cependant l'obligation, en cas de paiement indû résultant d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une erreur manifeste, de rapporter la décision attributive d'indemnité et d'exercer son droit de répétition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le sieur Y... n'avait aucun droit à une indemnité de reconstitution pour l'immeuble susmentionné; que l'administration a commis une erreur manifeste en estimant qu'un tel droit lui avait été cédé; que dans ces conditions, le délégué départemental de la reconstruction a pu légalement par la décision susvisée en date du 25 septembre 1958, rapporter les décisions attribuant au sieur Y... ladite indemnité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la sentence par laquelle la commission régionale a refusé d'annuler cette décision;... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67691
Date de la décision : 13/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION -Dommages de guerre - Effets des décisions - Droits acquis - Décisions définitives - Erreur manifeste - Acquisition d'un immeuble sans cession corrélative d'une créance de dommages de guerre.

60-04 En estimant à tort qu'un droit à indemnité avait été cédé à l'acquéreur d'un immeuble, l'administration a commis une erreur manifeste. Légalité du retrait de la décision attributive d'indemnité. Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 28 octobre 1946 que l'acquéreur d'un immeuble auquel aucune créance de dommages de guerre n'a été cédée, ne peut prétendre à aucune indemnité, même lorsque les dommages imputables à des faits de guerre ne se révèlent qu'après l'acquisition de l'immeuble.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1967, n° 67691
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67691.19671213
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