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13/12/1967 | FRANCE | N°67750

France | France, Conseil d'État, 13 décembre 1967, 67750


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence du 17 février 1965, par laquelle la commission régionale des dommages de guerre de Rouen lui a refusé tout droit à dommage de guerre ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 28 octobre 1946 : "sont admis au bénéfice de la présente loi : 5° tout Français acquéreur, à titre onéreux... d'un immeuble appartenant à un étranger,

condition de restaurer ou de reconstituer cet immeuble pour une habitatio...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence du 17 février 1965, par laquelle la commission régionale des dommages de guerre de Rouen lui a refusé tout droit à dommage de guerre ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 28 octobre 1946 : "sont admis au bénéfice de la présente loi : 5° tout Français acquéreur, à titre onéreux... d'un immeuble appartenant à un étranger, à condition de restaurer ou de reconstituer cet immeuble pour une habitation personnelle ou pour le besoin d'une exploitation agricole, commerciale ou industrielle" ; qu'aux termes de l'article 33 de la dite loi : "toute mutation entre vifs d'un bien sinistré et du droit à indemnité qui y est attaché est subordonnée à peine de perte de ce droit à l'autorisation du ministre..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'article 10-5° précité ne peut être reconnu qu'aux acquéreurs qui justifient que la mutation du bien sinistré et du droit à indemnité ont fait l'objet de l'autorisation ministérielle prévue par l'article 33 ; que c'est, par suite, par une exacte application de la loi que la commission régionale a refusé toute indemnité au sieur X..., qui avait acquis un bien sinistré ayant appartenu à un étranger sans avoir obtenu ni même sollicité l'autorisation ministérielle exigée par les dispositions précitées ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67750
Date de la décision : 13/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION -Dommages de guerre - Français acquéreur d'un immeuble appartenant à un étranger - Autorisation de mutation.

60-04 Il résulte de la combinaison des articles 10-5° et 33 de la loi du 28 octobre 1956, que le bénéfice de l'article 10-5° ne peut être reconnu qu'aux acquéreurs français justifiant que la mutation du bien sinistré ayant appartenu à un étranger a fait l'objet de l'autorisation ministérielle prévue à l'article 33.


Références :

Loi du 28 octobre 1946 art. 10, art. 33

1.

Cf. C.S.C.D.G. 1958-12-15 Cotta Lorda


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1967, n° 67750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67750.19671213
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