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15/12/1967 | FRANCE | N°65807

France | France, Conseil d'État, Section, 15 décembre 1967, 65807


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demante, tendant d'une part à l'annulation de la décision prise le 26 juin 1962 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, le révoquant de ses fonctions de grutier, d'autre part à l'octroi d'une indemnité ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ; l'arrêté interministériel du 3 avril 1954 ; le décret du 2 mars 1956 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept

embre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que, par la d...

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demante, tendant d'une part à l'annulation de la décision prise le 26 juin 1962 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, le révoquant de ses fonctions de grutier, d'autre part à l'octroi d'une indemnité ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ; l'arrêté interministériel du 3 avril 1954 ; le décret du 2 mars 1956 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que, par la décision attaquée, le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a révoqué le sieur X... de son emploi d'ouvrier grutier des services portuaires de Gennevilliers ; que lesdits services, dont l'exploitation a été concédée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ont un caractère industriel et commercial ;
Considérant que les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ou de l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité lorsqu'il a la qualité de comptable public ; que ce régime comporte la faculté de conclure notamment des Conventions collectives de travail ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles ;
Considérant qu'en application de la loi du 10 décembre 1952, le statut du personnel administratif des Chambres de commerce et des régions économiques a été établi par une Commission paritaire nationale et homologué par un arrêté interministériel en date du 3 avril 1954 ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a décidé, le 3 mai 1958, conformément à une recommandation de la Commission paritaire nationale, - d'étendre ledit statut, moyennant certaines adaptations, à une partie du personnel ouvrier des services industriels et commerciaux dont elle assure la gestion ; que cette décision n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet, en l'absence de disposition législative, de soumettre ledit personnel à un régime de droit publie et de transférer à la juridiction administrative la connaissance des litiges individuels le concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le sieur X... relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence pour connaître du litige ; ... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Ouvrier grutier des services portuaires de Gennevilliers - Licenciement.

17-03-02-04-02-02, 17-03-02-07-02, 33-02-06 Seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à la règle selon laquelle les agents des services publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception du directeur de l'établissement et de son comptable lorsqu'il a la qualité de comptable public. En l'espèce, la décision par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a étendu à une partie du personnel de ses services industriels et commerciaux le statut du personnel administratif des chambres de commerce, n'a pu avoir légalement pour effet de transformer les ouvriers desdits services, en agents de droit public. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif au licenciement d'un ouvrier-grutier du port de Gennevilliers, agent de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Services portuaires de Gennevilliers.

36-01-01-005 Le personnel à statut ouvrier d'une Chambre de commerce en l'espèce un ouvrier grutier du port de Gennevilliers, n'a pas la qualité d'agent public, et ce, bien que, sur recommandation de la Commission paritaire nationale et moyennant certaines adaptations, le statut du personnel administratif de la chambre ait été étendu à cette catégorie de personnel.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - Chambre de commerce et d'industrie de Paris - Personnel d'un service public à caractère industriel et commercial géré par un établissement public.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Personnel à statut ouvrier d'une Chambre de commerce.


Références :

Loi du 10 décembre 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1967, n° 65807
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Christen
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 15/12/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65807
Numéro NOR : CETATEXT000007638590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-12-15;65807 ?
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