Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 8 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demante, tendant d'une part à l'annulation de la décision prise le 26 juin 1962 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, le révoquant de ses fonctions de grutier, d'autre part à l'octroi d'une indemnité ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ; l'arrêté interministériel du 3 avril 1954 ; le décret du 2 mars 1956 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que, par la décision attaquée, le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a révoqué le sieur X... de son emploi d'ouvrier grutier des services portuaires de Gennevilliers ; que lesdits services, dont l'exploitation a été concédée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ont un caractère industriel et commercial ;
Considérant que les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ou de l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité lorsqu'il a la qualité de comptable public ; que ce régime comporte la faculté de conclure notamment des Conventions collectives de travail ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles ;
Considérant qu'en application de la loi du 10 décembre 1952, le statut du personnel administratif des Chambres de commerce et des régions économiques a été établi par une Commission paritaire nationale et homologué par un arrêté interministériel en date du 3 avril 1954 ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a décidé, le 3 mai 1958, conformément à une recommandation de la Commission paritaire nationale, - d'étendre ledit statut, moyennant certaines adaptations, à une partie du personnel ouvrier des services industriels et commerciaux dont elle assure la gestion ; que cette décision n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet, en l'absence de disposition législative, de soumettre ledit personnel à un régime de droit publie et de transférer à la juridiction administrative la connaissance des litiges individuels le concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le sieur X... relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence pour connaître du litige ; ... Rejet avec dépens .