RECOURS du ministre du Travail, tendant à l'annulation d'un jugement du 4 octobre 1964, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions contenues dans une lettre du ministre du Travail du 19 juin 1963 mettant, d'une part, en demeure la Caisse primaire de Sécurité sociale de la Gironde de dénoncer la convention intervenue entre celle-ci ,et diverses caisses chirurgicales mutualistes le 25 mars 1950 et, d'autre part, déclarant la responsabilité personnelle de l'agent comptable de ladite caisse engagée au cas où celui-ci continuerait à procéder à des paiements selon la procédure du tiers payant constituée par ladite convention ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 12 mai 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif :
Considérant que les décisions attaquées, en date du 19 juin 1963, par lesquelles le ministre du Travail a, d'une part, mis en demeure la Caisse primaire de Sécurité sociale de la Gironde de dénoncer au plus tard le 1er juillet 1963 la convention dite "de tiers payant" liant cette caisse à diverses Caisses chirurgicales mutualistes et, d'autre part, a déclaré là responsabilité pécuniaire de l'agent comptable de ladite caisse engagée à compter du 1er juillet 1963 pour tout paiement direct aux Caisses chirurgicales mutualistes des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation intéressant les assurés sociaux adhérents de ces caisses, sont susceptibles de produire des effets juridiques tant à l'égard des Caisses chirurgicales que de la Caisse primaire de Sécurité sociale ; que, par suite et bien que l'injonction ait été adressée au Conseil d'administration de la Caisse primaire et que la responsabilité pécuniaire mise en jeu soit celle de l'agent comptable de cette caisse, les décisions attaquées font également grief aux Caisses chirurgicales mutualistes ; qu'il suit de là que les caisses chirurgicales, ainsi que l'Union des Caisses chirurgicales mutualistes de la Gironde, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour poursuivre l'annulation des décisions dont s'agit par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre du Travail n'est pas fondé à soutenir que les demandes présentées par ces organismes en première instance étaient irrecevables :
Sur la légalité des décisions attaquées ;
En ce qui concerne la mise en demeure adressée à la Caisse primaire de Sécurité sociale de la Gironde :
Considérant que le pouvoir de tutelle dont le ministre du Travail est investi à l'égard des organismes de Sécurité sociale ne peut légalement s'exercer que dans les cas et dans les limites autorisées par le législateur ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'autorité de tutelle n'a pas usé, dans le délai fixé par l'article L. 171 du Code de la Sécurité sociale, du pouvoir de suspension ou d'annulation de la délibération par laquelle le Conseil d'administration de la Caisse primaire de Sécurité sociale de la Gironde avait décidé de conclure une convention avec diverses Caisses chirurgicales mutualistes en vue du paiement direct à ces caisses des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation intéressant les assurés sociaux adhérents de celles-ci ;
Considérant, d'autre part, que ni l'article L. 1er du Code de la Sécurité sociale, ni aucune autre disposition législative, ne permettait au ministre d'enjoindre au Conseil d'administration de dénoncer la convention susmentionnée ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le ministre du Travail a excédé les limites du pouvoir de tutelle dont il est investi ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision dont s'agit ;
En ce qui concerne la décision déclarant engagée la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable de la Caisse primaire de Sécurité sociale de la Gironde :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 : "la responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le Conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, soit à la demande des autorités dont relèvent les vérificateurs dûment habilités" ;RL Considérant que, s'il appartient au ministre du Travail, en vertu du pouvoir de contrôle dont il dispose vis-à-vis de l'agent comptable d'un organisme de Sécurité sociale, d'adresser à cet agent, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 21 du décret du 12 mai 1960, des mises en demeure pour l'inviter à se conformer aux lois et règlements ou à accomplir les actes entrant dans ses attributions, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ne peut, en vertu des dispositions susreproduites du décret du 30 juin 1959, être mise en jeu que par le Conseil d'administration ; qu'ainsi, en se substituant au Conseil d'administration de la Caisse primaire de Sécurité sociale de la Gironde, le ministre du Travail a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation par les premiers juges de la décision par laquelle il a déclaré la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable de ladite caisse engagée pour tout paiement direct fait aux Caisses chirurgicales mutualistes après le 1er juillet 1963 ; ... Rejet .