REQUETE du sieur X..., tendant à à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle, sur recours gracieux du 19 janvier 1965, le ministre de l'Intérieur a confirmé, sa décision du 25 novembre 1964 refusant de lui accorder le remboursement de ses frais de changement de résidence;
Vu le décret du 21 mai 1953; le décret du 14 mars 1964 ; le décret du 10 août 1966 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, en vigueur à la date des décisions attaquées, "les agents visés à l'article 1er ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après ; cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire" ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls peuvent ouvrir droit au remboursement des frais qui en résultent, les changements de résidence qui ont été imposés d'office à des agents dans l'intérêt du service, pour un motif non disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que le sieur X..., administrateur civil de 1ère classe à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, a été par décret du 19 septembre 1964, nommé sous-préfet de Lure ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle contestée, par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de lui accorder le remboursement des frais ayant résulté de son changement de résidence de Paris à Lure, aurait été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 21 mai 1953 ;... Rejet avec dépens .