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15/12/1967 | FRANCE | N°72089

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 1967, 72089


RECOURS du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1966, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juin 1961 par lequel l'inspecteur général régional, préfet d'Oran, a prononcé contre le sieur X... une mesure d'interdiction de séjour sur toute l'étendue du département d'Oran, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par le sieur X... aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité; Vu la loi du 16 mars 1956 et le décret du 17 mars 1956; l'arrêté

du 7 mars 1960 ; le décret n° 61-224 du 4 mars 1961 ; le décret n° 59-81...

RECOURS du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1966, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juin 1961 par lequel l'inspecteur général régional, préfet d'Oran, a prononcé contre le sieur X... une mesure d'interdiction de séjour sur toute l'étendue du département d'Oran, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par le sieur X... aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité; Vu la loi du 16 mars 1956 et le décret du 17 mars 1956; l'arrêté du 7 mars 1960 ; le décret n° 61-224 du 4 mars 1961 ; le décret n° 59-814 du 4 juillet 1959 ; le décret n° 61-923 du 4 mars 1961 ; l'arrêté du 21 mars 1961 modifié par l'arrêté du 20 mai 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que l'article 2 ter du décret du 4 juillet 1959, modifié par l'article 1er du décret n° 61-223 du 4 mars 1961, dispose que "les préfets inspecteurs généraux régionaux d'Alger et d'Oran sont chargés des fonctions de préfet du département, chef-lieu de la région. Ils exercent, à ce titre, l'ensemble des attributions appartenant aux préfets des départements algériens, sous réserve de celles qui sont dévolues aux préfets de police d'Alger et d'Oran en matière d'ordre public" ; que ces préfets inspecteurs généraux régionaux étaient bénéficiaires de la délégation accordée aux préfets d'Algérie par l'arrêté du délégué général du gouvernement en Algérie en date du 7 mars 1960, pris en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1956, en vue de réglementer l'entrée, la sortie ou le séjour dans leur département et d'en interdire l'accès ou le séjour à ceux dont la présence est de nature à entraver de quelque nature que ce soit l'action des pouvoirs publics ;

Considérant que la compétence du Préfet de police d'Oran qui, aux termes de l'article 1er du décret n° 61-224 du 4 mars 1961, exerçait "la totalité des pouvoirs relatifs à la sécurité publique, à la sauvegarde des personnes et des biens et au maintien de "l'ordre", était limitée au territoire de certaines des communes de l'arrondissement d'Oran, énumérées par les arrêtés du 21 mars et du 20 mai 1961 ; qu'ainsi l'inspecteur général régional chargé des fonctions de préfet d'Oran, était seul compétent pour prendre le 20 juin 1961 un arrêté interdisant le séjour du sieur X... sur toute l'étendue du département d'Oran ; que, dès lors, le motif tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence, sur lequel le Tribunal administratif s'est fondé pour en prononcer l'annulation, ne saurait justifier légalement le dispositif du jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par l'intéressé à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que l'arrêté dont s'agit fût motivé ;
Considérant, d'autre part, que, devant le juge de l'excès de pouvoir, l'administration a fait connaître que la mesure litigieuse a été motivée par le fait que l'intéressé, brigadier à la Compagnie républicaine de sécurité n° 195 d'Oran a refusé, le 23 avril 1961, de participer à la mission de maintien de l'ordre qui venait d'être confiée cette unité, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits ainsi retenus, qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 17 mars 1956, soient matériellement inexacts ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité de l'inspecteur général régional chargé des fonctions de préfet d'Oran en date du 20 juin 1961 ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72089
Date de la décision : 15/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-02-01-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET -Préfet inspecteur général régional pour la région d'Oran ou préfet de police d'Oran - Interdiction de séjour.

01-02-02-01-04 Compétence du seul préfet inspecteur régional pour la région d'Oran pour prendre le 20 juin 1961 un arrêté d'interdiction de séjour sur toute l'étendue du département d'Oran, la compétence du préfet de Police étant limitée à certaines communes dudit département.


Références :

Décret du 17 mars 1956 art. 10, art. 1
Décret 59-814 du 04 juillet 1959 art. 2 ter
Décret 61-223 du 04 mars 1961 art. 1
Décret 61-224 du 04 mars 1961 art. 1

1.

Cf. CE 1967-12-15 Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères c/ Coquet, n° 72089


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1967, n° 72089
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:72089.19671215
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