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15/12/1967 | FRANCE | N°73205

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 1967, 73205


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'Education nationale qui a retenu sur son traitement quatre journées pour fait de grève en tant que ladite décision concerne les trois journées des 15 mars, 17 mars et 17 mai 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, notamment son article 4 ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; l'ordonnance dit 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 22

de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 "tout fonctionnaire a droit, ...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'Education nationale qui a retenu sur son traitement quatre journées pour fait de grève en tant que ladite décision concerne les trois journées des 15 mars, 17 mars et 17 mai 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, notamment son article 4 ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; l'ordonnance dit 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 "tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération..." ; que si l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ajoute que ce traitement "est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique" ; les articles 13 et 30 du décret du 29 décembre 1962, en vertu desquels la liquidation des dettes de l'Etat doit être faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers et le paiement ne peut être effectué par le comptable qu'après un contrôle de la justification du service fait, n'habilitaient pas l'administration à décider, dans le cas de grève de la fonction publique, lorsque la justification du service fait n'était apportée sous la forme d'une attestation signée par le fonctionnaire intéressé, les retenues sur son traitement devaient, en tout état de Cause, être faites ;
Considérant qu'un mouvement de grève du personnel enseignant a affecté les établissements d'enseignement supérieur les 15, 16 et 17 mars 1966 et le 17 mai 1966 mais qu'il n'est pas contesté que le sieur X..., professeur à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Nancy n'avait aucun service à assurer les 15 et 17 mars et le 17 mai 1966, que, par suite, l'administration ne pouvait le regarder comme ayant pris part à la grève au cours de ces trois dernières journées pour le seul motif qu'il avait refusé de remplir l'état de services prévu par des instructions ministérielles ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à soutenir qu'en retenant pour fait de grève sur son traitement du mois de juillet 1966, un nombre de journées supérieur à une, le ministre de l'Education nationale a commis un excès de pouvoir ; ... Annulation ; dépens à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73205
Date de la décision : 15/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - Règles de liquidation - Contrôle de la justification du service fait [décret du 29 décembre 1963].

18-04-01, 30-02-05 Professeur de Faculté n'ayant aucun service à assurer au cours des trois jours de grève. Administration ne pouvant le regarder comme ayant pris part à la grève pour le seul motif qu'il avait refusé de remplir l'état de services prévu par les instructions ministérielles.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

36-07-08 Cette justification peut être apportée sous des formes autres que celles déterminées par l'Administration. Le décret du 29 décembre 1963 n'habilite pas celle-ci à subordonner le paiement à la présentation d'une attestation signée ; le fonctionnaire peut justifier du service fait autrement que par l'état de services prévu par les instructions ministérielles. La circonstance qu'un professeur de faculté, qui n'avait pas de service à assurer pendant les jours de grève, ait refusé de remplir cet état de service, ne peut légitimer la retenue opérée sur son traitement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Incidence de la grève sur le traitement - Droit à traitement subordonné à la justification du service fait.

36-08-02 Possibilité de la fournir par des modes de preuves autres que ceux imposés par l'administration. Professeurs de l'enseignement supérieurs. Justification du service fait.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Justification en cas de grève.


Références :

Décret du 29 décembre 1960 art. 13, art. 30
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1967, n° 73205
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:73205.19671215
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