01-02-02-02-02 Il résulte des termes mêmes du décret du 15 décembre 1948 que pour bénéficier des possibilités d'intégration dans le cadre des Administrateurs civils, les fonctionnaires de l'Office des changes doivent être soit issus d'un concours normal donnant directement accès à un cadre d'agents supérieurs, soit avoir atteint au moins le grade de sous-chef de bureau. Ayant la même valeur juridique que le décret du 18 octobre 1945 relatif aux intégrations de certains fonctionnaires des Administrations centrales dans le corps des Administrateurs civils, le décret du 15 décembre 1948 a pu légalement édicter des mesures différentes en ce qui concerne l'intégration dans ledit corps, des agents de l'Office des changes.
36-04-02 Le décret du 15 décembre 1948, ayant même valeur juridique que celui du 18 octobre 1945, a pu légalement édicter en ce qui concerne les agents de l'Office des changes, des dispositions différentes de celles posées par le décret de 1945 pour les fonctionnaires des administrations centrales. Exigence, pour l'intégration en cause, que les agents à intégrer, ou bien soient issus d'un concours normal donnant strictement accès à un cadre d'agents supérieurs, ou bien aient atteint dans l'ancien corps au moins le grade de sous-chef de bureau. Absence d'assimilation au succès à un concours "normal" de recrutement, d'une titularisation après examen d'aptitude. Conditions non remplies.
Décret 43-794 du 25 mars 1943 art. 36
Décret 45-2414 du 18 octobre 1945 art. 11 b, art. 12 b, art. 13
Décret 48-1899 du 15 décembre 1948 art. 4