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20/12/1967 | FRANCE | N°66759

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 1967, 66759


REQUETE de la Société coopérative d'achat et de vente en commun de produits agricoles de la région de Chaulnes, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 mars 1965, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation d'une décision implicite du préfet de la Somme refusant de déclarer nulle de droit ou d'annuler une délibération du Conseil municipal de Chaulnes en date du 12 décembre 1963 ;
Vu le Code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT

que la demande présentée par la société requérante au Tribunal administ...

REQUETE de la Société coopérative d'achat et de vente en commun de produits agricoles de la région de Chaulnes, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 mars 1965, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation d'une décision implicite du préfet de la Somme refusant de déclarer nulle de droit ou d'annuler une délibération du Conseil municipal de Chaulnes en date du 12 décembre 1963 ;
Vu le Code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que la demande présentée par la société requérante au Tribunal administratif de Rouen tendait à ce que fût annulée la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Somme à sa réclamation ayant pour objet la déclaration de la nullité de droit d'une délibération en date du 12 décembre 1963 du Conseil municipal de Chaulnes ;
Sur le moyen tiré de ce que la réclamation aurait été tardive et adressée à une autorité incompétente :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 du Code de l'administration communale "La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque" ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part que la réclamation n'est soumise à aucune condition de délai et d'autre part que, si la nullité de droit doit être déclarée par arrêté du préfet, aucune disposition ne fait obstacle à ce que la demande tendant à cette déclaration soit adressée au sous-préfet, lequel a l'obligation de la transmettre à l'autorité compétente pour y statuer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du Code de l'administration communale "sont nulles de droit ... 2° les délibérations prises en violation d'une loi ..." et qu'aux termes de l'article 27 du même code "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants" ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que six conseillers municipaux sur les dix conseillers qui ont participé à la réunion au cours de laquelle a été prise la délibération litigieuse certifient que le texte adopté par la majorité des membres du conseil prévoyait d'une part que la société S.I.C.A., à laquelle était vendu un terrain municipal, devait à son tour vendre une parcelle d'une superficie maximum de 20 ares à la société requérante et d'autre part que les deux sociétés auraient l'usage de l'embranchement ferroviaire desservant le terrain cédé; que le registre officiel des délibérations du conseil municipal de Chaulnes portait effectivement la mention que "la S.I.C.A. s'engage à vendre à la Société coopérative..." et que les mots "vendre à" ont été barrés et remplacés en interligne par les mots "échanger avec", sans que cette rature et cette addition aient été approuvées ; que la délibération ainsi rédigée n'a pas été, comme l'exige l'article 33 du Code de l'administration communale, signée par l'ensemble des conseillers ayant participé à la séance, mais par un seul d'entre eux, sans que mention ait été faite de causes ayant empêché les autres de signer; que le maire en exercice lors des faits critiqués ne fournit aucune explication satisfaisante des diverses anomalies relevées ; qu'ainsi il est établi qu'en violation de l'article 27 susrappelé, la délibération litigieuse, telle qu'elle figure au registre de la commune, n'a pas été adoptée, en ce qui concerne les deux points soulevés, par la majorité absolue des conseillers municipaux votants et est ainsi, dans cette mesure, nulle de droit; qu'il résulte des pièces du dossier que les deux dispositions ainsi illégalement édictées constituaient des éléments déterminants dans la vente de la parcelle dont s'agit à la société S.I.C.A. ; que, par suite, la nullité de droit s'étend à la délibération dans son ensemble ;
Considérant, dès lors, que la société requérante est fondée à demander que soit déclarée nulle de droit la délibération susmentionnée et à demander l'annulation tant de la décision implicite par laquelle le Préfet de la Somme a refusé de déclarer cette nullité que du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la commune de Chaulnes ; ... Annulation du jugement et de la décision implicite ; délibération du Conseil municipal de la commune de Chaulnes déclarée nulle de droit; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la commune de Chaulnes .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66759
Date de la décision : 20/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Instruction de la réclamation - Nullité de certaines dispositions s'étendant à l'ensemble de la délibération.

135-02-01-02-01-03 La réclamation tendant à ce qu'une délibération soit déclarée nulle de droit, n'est soumise à aucune condition de délai, et peut être adressée au sous-préfet qui est tenu de transmettre au préfet. Délibération relative à la vente d'un terrain : certaines dispositions de la délibération, qui constituent des éléments déterminants de cette vente ayant fait l'objet d'une modification non approuvée, la nullité de droit qui frappe ces dispositions s'étend à l'ensemble de la délibération.


Références :

Code de l'administration communale 44, 42, 27, 33


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1967, n° 66759
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66759.19671220
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