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20/12/1967 | FRANCE | N°70002

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 1967, 70002


Recours du ministre des Armées, tendant à l'annulation d'un jugement du 29 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'acte d'engagement dans la légion étrangère souscrit le 9 mars 1959 par le jeune Wilhelm X..., ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation dudit engagement ;
Vu la loi du 9 mars 1831 ; l'ordonnance royale du 10 mars 1831 ; la loi du 21 mars 1832 ; la loi du 31 mars 1928 et notamment ses articles 61 et 100 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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ERANT qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 31 mars 1928, "les...

Recours du ministre des Armées, tendant à l'annulation d'un jugement du 29 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'acte d'engagement dans la légion étrangère souscrit le 9 mars 1959 par le jeune Wilhelm X..., ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation dudit engagement ;
Vu la loi du 9 mars 1831 ; l'ordonnance royale du 10 mars 1831 ; la loi du 21 mars 1832 ; la loi du 31 mars 1928 et notamment ses articles 61 et 100 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 31 mars 1928, "les jeunes gens ... autorisés par les lois à servir dans l'armée française peuvent être admis à contracter un engagement à condition,"pour les jeunes gens de moins de vingt ans" d'être "en principe pourvus du consentement de leur père, mère ou tuteur" ; que cette disposition, en raison de la généralité de ses termes, s'applique à tous les engagements conclus par des étrangers, quel que soit le corps dans lequel l'engagement est souscrit; que si, à l'article 10 de la même loi, il est mentionné que "les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers sont fixées par décret jusqu'à ce qu'elles aient été réglées par des lois spéciales", cette disposition, en l'absence de toute loi spéciale ou de tout décret intervenu depuis cette date, n'avait pas pour effet de mettre obstacle à l'application, aux jeunes gens souscrivant un engagement dans la Légion étrangère, du principe défini à l'article 61 ci-dessus, dès lors que les dispositions établies antérieurement par la voie réglementaire et maintenues en vigueur, lesquelles étaient en l'espèce incluses dans l'ordonnance royal du 10 mars 1831, ne posaient aucune règle spéciale en ce qui concerne l'autorisation à donner par les parents ou tuteurs à l'engagement des jeunes gens mineurs et se bornaient à se référer implicitement sur ce point à la règle générale alors applicable à tous les engagements ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 9 mars 1959 à laquelle il a souscrit son engagement à la Légion étrangère, le jeune X... était âgé de moins de vingt ans et que son engagement a été souscrit sans qu'il ait été pourvu du consentement de sa mère qui était son représentant légal; qu'il résulte de ce qui précède que ce engagement ne satisfaisait pas aux prescriptions de la loi ; que dès lors le ministre des Armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a annulé;... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70002
Date de la décision : 20/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT -Engagement - Engagés mineurs - Recrutement des corps étrangers.

08-01-01-01 Aucune loi spéciale, ni aucun décret n'étant intervenu pour fixer les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers, application aux jeunes gens souscrivant un engagement dans la Légion étrangère, du principe général défini à l'article 61 de la loi du 31 mars 1928 dès lors que les dispositions réglementaires contenues dans l'ordonnance royale du 10 mars 1831 et demeurées en vigueur, se bornaient à se référer à la règle générale susvisée, selon laquelle les mineurs doivent pour s'engager, être pourvus du consentement de leur père, mère ou tuteur.


Références :

Loi du 31 mars 1928 art. 61, art. 10
Ordonnance du 10 mars 1831


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1967, n° 70002
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:70002.19671220
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