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22/12/1967 | FRANCE | N°63437;64187

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 décembre 1967, 63437 et 64187


REQUETE de la société X..., tendant à L'annulation d'un jugement du 16 mars 1964, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement la demande en décharge d'impositions au titre de l'impôt sur les sociétés et du prélèvement temporaire auxquelles la société requérante a été assujettie pour 1956 ;
RECOURS du ministre des Finances, tendant à l'annulation du même jugement en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de ... a accordé à la société X... une réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés et le prél

vement temporaire sur les bénéfices auxquelles elle avait été soumise pour 19...

REQUETE de la société X..., tendant à L'annulation d'un jugement du 16 mars 1964, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement la demande en décharge d'impositions au titre de l'impôt sur les sociétés et du prélèvement temporaire auxquelles la société requérante a été assujettie pour 1956 ;
RECOURS du ministre des Finances, tendant à l'annulation du même jugement en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de ... a accordé à la société X... une réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés et le prélèvement temporaire sur les bénéfices auxquelles elle avait été soumise pour 1956;
Vu le Code général des impôts; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement; qu'il ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il v a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de Parti 1940-1 du Code général des impôts, le Tribunal administratif n'est pas tenu, d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable s'il s'estime suffisamment informé;
Sur la réintégration d'immobilisations amortissables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait procéder en 1956 à des travaux effectués, d'une part, par l'entreprise M ... et s'élevant à 16.586.457 anciens francs, d'autre part, par l'entreprise T... et s'élevant à 2.737.260 anciens francs ; qu'elle n'a porté en immobilisation qu'une partie de ces sommes ;
Considérant que la société n'apporte aucun élément de nature à justifier la ventilation ainsi opérée ; qu'il ressort au contraire des pièces versées au dossier que ces dépenses, en raison du caractère et de la destination des travaux qu'elles ont financé, ont eu pour contrepartie un accroissement de l'actif de la société ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que leur montant a été regardé comme correspondant à des immobilisations d'ailleurs amortissables ; que dans ces conditions l'expertise demandée s'avère inutile ;
Considérant toutefois que la société soutient que les travaux exécutés par l'entreprise M... auraient, dû, aux termes du bail, être pris en charge par la société S... locataire des installations en cause et que cette dernière étant hors d'état de les acquitter, leur montant doit être porté en créances douteuses ;
Mais considérant que la société requérante, n'ayant inscrit à son actif aucune créance de ce chef ne pouvait en tout état de cause prétendre à la déduction d'une créance s'y rapportant ;

Sur la réintégration des redevances pour frais de manutention ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article 38 du Code général des impôts, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de 1956 une redevance pour frais de manutention acquise au 31 décembre 1956 mais comptabilisée seulement en 1957 ; que si une telle rectification doit être regardée comme le redressement d'une erreur matérielle, il résulte de l'instruction que ladite erreur n'a pas été commise de bonne foi mais dans l'intention de faire échapper à l'impôt les sommes correspondantes ; que dès lors, la société requérante ne pouvait bénéficier de la correction de l'erreur inverse qu'elle prétend avoir commise en imputant à l'exercice 1956 une redevance acquise en 1955 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la requérante le bénéfice d'une telle rectification Sur la réintégration d'une provision pour manquants :
Considérant que la société demande que soit inscrite dans les comptes de l'exercice 1956 une provision pour manquants à régler au service des alcools qu'elle aurait omis de porter au cours dudit exercice ; qu'une provision ne saurait faire l'objet d'une inscription à titre rétroactif dans les comptes d'un exercice clos ; ... Rétablissement de la société X... au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1956, et au rôle du prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices de l'année 1957 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet de la requête ; reversement au Trésor des frais de timbre dont le remboursement avait été ordonné par les premiers juges .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 63437;64187
Date de la décision : 22/12/1967
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF. - CREANCES. - Comptabilisation des créances - Règle de la correction symétrique - Contribuable dont la bonne foi n 'est pas admise.


Références :

CGI 1940-1
CGI 38

RAPPR. Conseil d'Etat 1967-12-20 n. 64387


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1967, n° 63437;64187
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Théry
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63437.19671222
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