Synthèse
Formation :
10 / 1 ssrNuméro d'arrêt : 64056;64665
Date de la décision :
22/12/1967Sens de l'arrêt :
Annulation évocation rejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - Décomptes - Révision [article 541 du Code de procédure civile].
39-05-02 Litige entre un architecte et deux associations syndicales de reconstruction au moment de ses honoraires. Sommes versées par les A.S.R. sur présentation de notes d'honoraires de l'architecte tenues par les associations pour des états provisoires, ayant le caractère d'acomptes. Lesdits états n'ayant été ni approuvés, ni ratifiés dans les conditions impliquant la volonté commune des parties de fixer définitivement leurs situations respectives, l'article 541 du Code de procédure civile est inapplicable.
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Caractère de recours de plein contentieux - Demande présentée par un architecte et dirigée contre la décision du président de l'Association syndicale de reconstruction fixant ses honoraires.
39-08, 54-02-02 Litige entre un architecte et deux associations syndicales de reconstruction relatif au montant de ses honoraires. La demande de l'architecte contestant le montant de ses honoraires fixé par une décision du président de l'Association syndicale de reconstruction, et relative à l'exécution du contra passé entre le demandeur et l'A.S.R., a le caractère d'un recours de plein contentieux.
PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - Recours d'un architecte dirigé contre la décision du président d'une association syndicale de reconstruction fixant ses honoraires.
57-01-01 Litige entre un architecte et deux associations syndicales de reconstruction relatif au montant de ses honoraires. Contrats passés visant chacun la reconstruction d'un îlot sinistré dans son ensemble. Barème dégressif prévu par l'arrêté interministériel du 7 août 1947 devant être appliqué au montant global des travaux effectués dans chaque îlot.
RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - RECONSTRUCTION - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Architectes et entrepreneurs - Honoraires des architectes - Barème dégressif - Application à chaque îlot.
Références :
Code de procédure civile 541
Publications
Proposition de citation :
CE, 22 déc. 1967, n° 64056;64665Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64056.19671222