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22/12/1967 | FRANCE | N°67656;67704;67732

France | France, Conseil d'État, Section, 22 décembre 1967, 67656, 67704 et 67732


Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire par le sieur X... d'un recours en appréciation de la légalité de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 1958 fixant les tarifs de manutention dans le port de Marseille, a déclaré illégales les dispositions dudit arrêté qui limitent ou excluent la responsabilité de l'entrepreneur ;
REQUETE semblable du Syndicat des entrepreneurs de manut

ention du port de Marseille et annexes ;
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Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 26 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire par le sieur X... d'un recours en appréciation de la légalité de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 1958 fixant les tarifs de manutention dans le port de Marseille, a déclaré illégales les dispositions dudit arrêté qui limitent ou excluent la responsabilité de l'entrepreneur ;
REQUETE semblable du Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes ;
RECOURS semblable du ministre des Travaux publics et des Transports ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; le décret du 30 avril 1946 ; l'arrêté du 14 décembre 1957; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que les recours et la requête susvisés du ministre des Finances et des Affaires économiques, du Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes et du ministre des Travaux publics et des Transports sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête du Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes :
Considérant que le Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes, bien qu'il n'ait pas été partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de sursis de la Cour d'appel de Paris en date du 26 juin 1963, avait intérêt à ce que la validité de la décision soumise à l'appréciation du Tribunal administratif de Marseille, saisi de la question préjudicielle posée par la Cour d'appel, fût reconnue; qu'ainsi le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevable l'intervention du Syndicat des entrepreneurs de manutention;
Considérant que l'affaire est en état sur ce point ; que le Conseil d'Etat est saisi du litige né de la demande du sieur X... par l'effet dévolutif de l'appel du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre des Travaux publics ; qu'il y a lieu d'évoquer ;
Sur l'intervention du Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes :
Considérant que le Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes a intérêt à ce que l'arrêté susvisé du 1er mars 1958 ne soit pas déclaré illégal ; qu'ainsi son intervention est recevable :

Sur la légalité tant de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 1er mars 1958 fixant les tarifs de manutention du port de Marseille que des dispositions figurent en annexe dudit arrêté et relatives à la responsabilité desdits entrepreneurs :
Considérant qu'il appartenait au Préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu des pouvoirs qui lui avaient été attribués par l'arrêté interministériel du 14 décembre 1957, pris en application des dispositions combinées de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 et du décret du 30 avril 1946, de fixer les tarifs de manutention dans le port de Marseille ; que la détermination du prix d'un service implique nécessairement la définition des prestations auxquelles ce prix correspond ; que le document annexé à l'arrêté litigieux précise que "l'application des prix composant le présent tarif implique l'acceptation des conditions générales et particulières en considération desquelles ils ont été fixés" ; qu'ainsi les règles contenues dans ce document se bornent à préciser la nature et l'étendue des prestations auxquelles le prix fixé par l'arrêté correspond ; que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que les parties conviennent, par contrat, de clauses différentes de celles retenues par l'arrêté préfectoral en y incluant, le cas échéant, une rémunération spéciale pour les services qui n'ont pas été pris en compte pour la détermination du tarif réglementaire ; qu'ainsi les dispositions de l'arrêté litigieux, relatives aux responsabilités encourues par l'entrepreneur de manutention, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de fixer par voie d'autorité et par dérogation au droit commun, le régime de responsabilité desdits entrepreneurs, mais ont seulement défini l'une des prestations en fonction desquelles le prix licite a été établi ;
Considérant que la définition, par les arrêtés de prix, des éléments sur la base desquels les prix sont fixés ne constitue pas une disposition accessoire destinée à assurer l'application ou à faciliter le contrôle de l'exécution de l'arrêté; que le sieur X... ne saurait, dès lors, utilement soutenir ni que les dispositions incriminées ne pouvaient être prises que par le ministre seul compétent pour édicter lesdites dispositions accessoires, ni qu'en insérant de telles dispositions dans son arrêté du 1er mars 1958, le Préfet des Bouches-du-Rhône a excédé les pouvoirs que l'arrêté du 14 décembre 1957 lui avait délégués ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 59 de la loi du 18 juin 1966 que les règles relatives à la responsabilité de l'entrepreneur de manutention, définies par ladite loi, ne sont pas applicables aux conventions conclues avant la publication des décrets qui doivent être pris pour son exécution; qu'ainsi l'intervention de cette loi est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Cons. enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 1er mars 1958, et les dispositions annexes relatives à la responsabilité des entrepreneurs de manutention du port de Marseille sont illégales ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré illégales lesdites dispositions ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation des articles 2 et 4 du jugement ainsi que de l'article 1er dudit jugement, en tant qu'il a déclaré non admise l'intervention du Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes; intervention du Syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Marseille et annexes admise ; rejet de la demande du sieur X... ; dépens de première instance et ceux exposés devant le Conseil d'Etat mis à sa charge .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67656;67704;67732
Date de la décision : 22/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de validité

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - Recevabilité de l'intervention.

54-02-04, 54-05-03-01 Recours en appréciation de validité d'un acte administratif. Un syndicat qui n'a pas été partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de sursis de la Cour d'appel mais qui a intérêt à ce que la validité de la décision soumise à l'appréciation du Tribunal administratif soit reconnue, est recevable à intervenir sur le recours en appréciation de validité.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Recours en appréciation de validité.


Références :

Décret du 30 avril 1946
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 59, art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945

1. Ab. Jur. CE 1910-04-29 Albert de Martimprey, p. 356


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1967, n° 67656;67704;67732
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67656.19671222
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