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22/12/1967 | FRANCE | N°68670;68671

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 décembre 1967, 68670 et 68671


1° Requête de la S.A.R.L. "Société Phocéenne Sous-Marine", tendant à l'annulation tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'opposition formée contre un titre de perception qui lui a été notifié, le 29 mars 1963 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1ER octobre 1958 au 30 septembre 1961 ;
2° Intervention présentée par le syndicat marseillais de la marine marchande, tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête

n° 68.670 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requê...

1° Requête de la S.A.R.L. "Société Phocéenne Sous-Marine", tendant à l'annulation tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'opposition formée contre un titre de perception qui lui a été notifié, le 29 mars 1963 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1ER octobre 1958 au 30 septembre 1961 ;
2° Intervention présentée par le syndicat marseillais de la marine marchande, tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 68.670 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête de la société à responsabilité limitée, Société Phocéenne Sous-Marine" ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'intervention du syndicat Marseillais de la Marine Marchande :
Considérant que la requête du syndicat marseillais de la Marine Marchande enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux sous le numéro 68.671 doit être interprétée comme une intenvention dans le pourvoi n° 68.670 formé par la société à responsabilité limitée "Société Phocéenne Sous-Marine" contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son opposition contre un titre de perception pour avoir paiement de droit et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er octobre 1958 au 30 septembre 1961 ;
Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat marseillais de la Marine Marchande ne se prévaut d'aucun droit de cette nature; que dès lors son intervention n'est pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant les premiers juges, la société phocéenne sous-marine a soutenu que le litige aurait dû être soumis à la commission départementale des impôts et que le titre de perception attaqué avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 100 de la loi du 28 décembre 1959 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif a omis de répondre aux moyens ci-dessus rappelés ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par la société phocéenne sous-marine devant le Tribunal administratif ;

Au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 256 du Code général des impôts : "les affaires faites en France sont soumises, 1° en ce qui concerne les ventes, à une taxe sur la valeur ajoutée... 2° en ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe sur les prestations de service et qu'en vertu de l'article 259 dudit code, une affaire est réputée faite en France, notamment lorsque le service rendu... est utilisé ou exploité en France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations litigieuses consistant dans les visites de sécurité et dans les examens de carène sur des navires se rendant à l'étranger bien qu'effectuées à Marseille, ont pour objet de vérifier que le navire est en parfait état de navigation en mer ; qu'ainsi, le service rendu doit être regardé non ainsi que le soutient l'Administration, comme ayant pris fin avant la sortie du territoire, mais au contraire comme utilisé pour la plus grande partie à l'étranger ; que dans ces circonstances, les opérations litigieuses ne constituent pas des affaires faites en France au sens de l'article 256 précité du Code général des impôts ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, être légalement soumises à la taxe sur les prestations de services ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif a validé le titre de perception à concurrence de 44.900,81 francs ; ... Annulation du jugement ; remboursement à la société requérante de la somme de 44.900,81 francs payée à tort par elle ; remboursement des frais de timbre exposés par la société tant en première instance qu'en appel ; intervention du syndicat Marseillais de la Marine Marchande non admise .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 68670;68671
Date de la décision : 22/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. - Territorialité - Affaires faites en France - Contrôle de sécurité sur des navires se rendant à l'étranger.


Références :

CGI 256
CGI 259
Loi 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1967, n° 68670;68671
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Arrighi
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68670.19671222
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