REQUETE de la Coopérative agricole de confiserie d'olives de Maussane, tendant à l'annulation d'un jugement du 4 février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition au titre de perception qui lui a été notifié le 24 septembre 1964 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er juillet 1961 au 29 février 1964 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 257 du Code général des impôts "quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre 1er, 1ère partie, du présent code, les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services lorsqu'elles effectuent leurs opérations avec des moyens industriels ou suivant des a méthodes commerciales, en ce qui concerne notamment la collecte des produits, l'agencement matériel ou la recherche des débouchés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la Coopérative agricole de confiserie d'olives de Maussane a, au cours de la période litigieuse, qui s'étend du 1er juillet 1961 au 29 février 1964, vendu la quasi totalité de sa production par l'intermédiaire de deux représentants de commerce; qu'ainsi la coopérative requérante doit être regardée comme ayant mis en oeuvre, au sens de l'article 257 précité, des méthodes commerciales pour la recherche des débouchés ; que, par suite, et en admettant même qu'elle n'ait pas utilisé de moyens industriels pour ses opérations, elle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition au titre de perception Rejet .