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22/12/1967 | FRANCE | N°70525

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 1967, 70525


Recours du ministre des Armées, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser au sieur Y... et à la Compagnie d'assurances "La Concorde", une somme de 621,25 F correspondant au tiers des sommes qu'ils avaient dû verser au Trésor public en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 23 mai 1962, ayant condamné le sieur Y... à réparer l'intégralité des dommages ayant résulté d'une collision intervenue le 9 mars 1961, entre son véhicule et une colonne de militaires ;r> Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; le Code civil, article 1154...

Recours du ministre des Armées, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 mai 1966 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser au sieur Y... et à la Compagnie d'assurances "La Concorde", une somme de 621,25 F correspondant au tiers des sommes qu'ils avaient dû verser au Trésor public en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 23 mai 1962, ayant condamné le sieur Y... à réparer l'intégralité des dommages ayant résulté d'une collision intervenue le 9 mars 1961, entre son véhicule et une colonne de militaires ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; le Code civil, article 1154 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur le recours du ministre des Armées :
CONSIDERANT qu'à la suite de la collision survenue le 3 mars 1961 entre la voiture du sieur Y... et une colonne de militaires en marche sur la chaussée de la R.N. 4 à Sarrebourg Moselle , le Tribunal de grande instance de Metz, statuant en matière correctionnelle, tout en relevant que le détachement militaire en cause n'était pas éclairé par les lampes de signalisation de colonne en marche qu'impose à la tombée de la nuit l'article R. 220 du Code de la route, a retenu une grave imprudence à la charge du sieur Y... et l'a condamné, notamment, à rembourser au Trésor public, subrogé aux droits des victimes, l'intégralité des prestations versées par ce dernier au sieur X..., blessé dans l'accident ; que le sieur Y... et la compagnie d'assurances "La Concorde" qui est son assureur, ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de reconnaître que la responsabilité de l'Etat était partiellement engagée pour faute de service et de la condamner à leur reverser une partie de ces sommes ; que le tribunal administratif a estimé que l'accident était imputable pour 1/3 à une faute de service engageant la responsabilité de l'Etat ; que le partage de responsabilité ainsi opéré n'est pas contesté ;
Considérant, d'une part, que la juridiction administrative étant seule compétente pour se prononcer sur les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour faute du service public, il appartenait au Tribunal administratif, pour fixer l'indemnité due par l'Etat aux demandeurs, d'évaluer le préjudice subi par eux en le déterminant en fonction des prestations effectivement versées par l'Etat du fait de l'accident et qui avaient été intégralement mises à leur charge par l'autorité judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que ces prestations se sont élevées à 1.863,77 F ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif a fixé à ce chiffre le préjudice subi par les demandeurs ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile exercées par l'Etat lorsque la responsabilité du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent de l'Etat, incombe à un tiers ou est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cas où la responsabilité se trouve partagée entre l'Etat et le tiers, la charge des prestations soit répartie entre eux à proportion de leurs responsabilités respectives ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif, saisi de l'action récursoire exercée par les demandeurs contre l'Etat, co-auteur du dommage, a appliqué le partage de responsabilité par lui déterminé au montant des prestations versées par l'Etat au sieur X... en raison de l'accident ;

Sur les conclusions du sieur Y... et de la compagnie d'assurances "La Concorde" tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par le sieur Y... et par la compagnie d'assurances "La Concorde" le 10 mars 1967 ; qu'à cette date, il était dû sur la somme qui leur a été allouée par le tribunal administratif au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;... Rejet du recours; intérêts de la somme de 621,25 F que l'Etat a été condamné à verser au sieur Y... et à la Compagnie d'assurances "La Concorde", échus le 10 mars 1967, capitalisés à cette date pour reproduire eux-mêmes intérêts ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70525
Date de la décision : 22/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Accidents de la circulation - Action récursoire contre l'Etat coauteur du dommage.

17-03-02-05-01, 54-06-06-02-02 Collision survenue de nuit entre un véhicule privé et une colonne de militaires en marche sur une route nationale. Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur l'action récursoire du conducteur, condamné pour la totalité par le tribunal correctionnel.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL - Portée.

60-02-08 Collision survenue de nuit entre un véhicule privé et une colonne de militaires en marche sur une route nationale. La colonne n'étant pas éclairée, Etat déclaré à concurrence du tiers des conséquences dommageables de l'accident.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE - Colonne de militaires en marche la nuit et non éclairée.

60-04-01-02 Collision survenue de nuit entre un véhicule privé et une colonne de militaires en marche sur une route nationale. La colonne n'étant pas éclairée, Etat déclaré à concurrence du tiers des conséquences dommageables de l'accident. L'ordonnance du 7 janvier 1959 permettant à l'Etat, lorsque la responsabilité du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents incombe à un tiers, de recourir contre ce tiers pour la totalité des prestations versées, ne faisait pas obstacle à ce que le partage de responsabilité soit en l'espèce appliqué au montant des prestations versées par l'Etat au militaire blessé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - Etat co-auteur du dommage avec un tiers - Action récursoire du tiers condamné à réparer la totalité par les tribunaux judiciaires.


Références :

Code civil 1154
Code de la route R220
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1, art. 5

1.

Cf. TC, 1964-11-16 Préfet de la Haut-Marne c/ Zerbini p. 794


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1967, n° 70525
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delmas-Marsalet
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:70525.19671222
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