REQUETE de la dame X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 janvier 1967 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt général sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1960, 1961, 1962 et 1963 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du Code général des impôts : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ....
3° - les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Elle est fixée "à 10 % du montant de ce revenu... les intéressés sont également admis à justifier "du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame X... qui habitait à l'époque litigieuse avec ses parents dans une localité éloignée du lieu de son travail prétend que les frais de transport auxquels elle se trouvait ainsi astreinte sont entièrement déductibles de son revenu brut que la situation invoquée par la requérante est due à ses convenances personnelles que de ce fait lesdits frais ne représentent pas le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi visés par l'article susrappelé ; qu'ainsi la requérante, qui se livre d'ailleurs à un calcul théorique des frais supportés par elle, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de ... a par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses Rejet .