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22/12/1967 | FRANCE | N°72873

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 1967, 72873


REQUETE du sieur A..., tendant, faute par le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'avoir statué sur sa demande présentée aux fins d'annulation de la décision résultant du silence opposé par le Préfet de la Marne à sa demande tendant à ce que le sieur Z... soit, par application des dispositions combinées des articles L. 231 et L. 236 du Code électoral, déclaré démissionnaire des fonctions de conseiller municipal de Châlons-sur-Marne, auxquelles il a été élu au mois de mars 1965 et à ce qu'il soit statué sur ladite demande ;
Vu le Code électoral ; le Code géné

ral des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

REQUETE du sieur A..., tendant, faute par le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'avoir statué sur sa demande présentée aux fins d'annulation de la décision résultant du silence opposé par le Préfet de la Marne à sa demande tendant à ce que le sieur Z... soit, par application des dispositions combinées des articles L. 231 et L. 236 du Code électoral, déclaré démissionnaire des fonctions de conseiller municipal de Châlons-sur-Marne, auxquelles il a été élu au mois de mars 1965 et à ce qu'il soit statué sur ladite demande ;
Vu le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un mémoire enregistré le 20 décembre 1965 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le sieur Michel X... à demandé audit tribunal d'annuler la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Préfet de la Marne sur sa demande tendant à ce que le sieur Z... Jean soit déclaré démissionnaire des fonctions de conseiller municipal de la commune de Châlons-sur-Marne, auxquelles il a été élu à la suite des opérations électorales ayant eu lieu dans cette commune au mois de mars 1965, par le motif que, depuis une date postérieure à son élection, l'intéressé se trouverait chargé de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration du réseau communal de distribution d'eau, et devrait, dès lors, être regardé comme un entrepreneur de service municipal ;
Considérant qu'il appartenait au Tribunal administratif, par application des dispositions combinées des articles L. 231, L. 236 et L. 249 du Code électoral, de statuer en premier ressort sur cette demande ; qu'il est constant que le Tribunal administratif, dûment saisi, ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit à l'article R. 120 du code précité; que dans ces conditions, en vertu de l'article R. 121 du même code, il est dessaisi de la demande dont s'agit, et qu'ainsi il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer en premier et dernier ressort sur la demande susvisée ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 236 du Code électoral tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 du Code électoral est immédiatement déclaré démissionnaire par le Préfet ... ; qu'il résulte de cette disposition que, dans le cas où le préfet s'abstient de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal devenu inéligible, tout électeur de la commune peut, à tout moment, demander à ce fonctionnaire de faire application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que la demande du sieur A..., tendant à ce que le sieur Z... soit déclaré démissionnaire, aurait été tardivement présentée au Préfet de la Marne ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu de contrats successifs, le sieur Z... a assuré, pour le compte du service des eaux de la ville de Châlons-sur-Marne, l'entretien, la réparation et l'amélioration du réseau de distribution d'eau, ainsi que les branchements nouveaux, et ce jusqu'au 1er avril 1965 ; qu'il est constant que, le 30 avril 1965, la société Z... et Compagnie, constituée la veille et dont le directeur général, d'ailleurs détenteur de la majorité du capital, était le propre fils du sieur Y... jacques, a été déclarée en ses lieu et place adjudicataire desdits travaux ; que ce marché a été approuvé le 6 juin 1965 par l'autorité préfectorale ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur Z..., qui était resté propriétaire du matériel et des locaux nécessaires au fonctionnement de la société adjudicataire, y avait conservé, en fait, un rôle prédominant, et devait, par suite, bien qu'il n'ait plus été nommément titulaire du marché dont s'agit, être regardé comme un entrepreneur de service municipal au sens de l'article L. 231- 60 du Code électoral ; que, dès lors, c'est à tort que, par la décision attaquée, le Préfet de la Marne a refusé de faire application au sieur Z... des dispositions de l'article L. 236 du code précité ; ... Annulation de la décision implicite de rejet; sieur Z... déclaré démissionnaire des fonctions de conseiller municipal de la commune de Châlons-sur-Marne .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72873
Date de la décision : 22/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Conseillers municipaux - Démission - Démission d'office - Procédure - Délai de saisine du préfet - Absence de délai.

135-02-01-02-01-03 Il résulte des termes de l'article L. 236 du Code électoral relatif à la démission d'office, que la saisine du préfet par un électeur pour lui demander de faire application des dispositions dudit article, peut intervenir à tout moment.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS.

28-04-02-01 Entrepreneur ayant assuré jusqu'au 1er avril 1965 pour le compte de la commune, dont il a été élu conseiller municipal, l'entretien et l'amélioration du réseau de distribution d'eau, puis ayant transformé à compter du 30 avril 1965 son entreprise en une société qui a été déclarée adjudicataire des mêmes travaux. Le directeur général de ladite société étant le propre fils de l'intéressé, ce dernier qui a conservé en fait un rôle prédominant dans l'entreprise, doit être regardé comme un entrepreneur de service municipal au sens de l'article L. 231-6° du Code électoral.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Compétence du juge électoral - Compétence pour prononcer la démission d'office d'un conseiller.

28-08-05 Compétence du juge électoral pour statuer sur le recours d'un électeur dirigé contre la décision implicite de rejet par le préfet d'une demande tendant à faire déclarer démissionnaire d'office un conseiller municipal et pour prononcer le cas échéant la démission d'office de l'intéressé [sol. impl.]. Intéressé déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, le Tribunal administratif étant dessaisi en vertu de l'article R. 121 du Code électoral.


Références :

Code électoral L231, L236, L249, R120, R121, L230, L232

1.

Cf. CE Assemblée 1931-11-06 Busnel et autres, p. 955.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1967, n° 72873
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:72873.19671222
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