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28/02/1968 | FRANCE | N°64883

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 1968, 64883


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 JUILLET 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE..., ADMETTANT QUE L'INTERESSE A ETE REGULIEREMENT ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1959 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET ORDONNANT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LE CARACTERE ET APPRECIER LA VALEUR DE CERTAINS ELEMENTS RETENUS PAR L'ADMINISTRATION POUR LE CALCUL DE LA BASE FORFAITAIRE D'IMPOSITION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 19

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CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 ...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 JUILLET 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE..., ADMETTANT QUE L'INTERESSE A ETE REGULIEREMENT ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1959 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET ORDONNANT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LE CARACTERE ET APPRECIER LA VALEUR DE CERTAINS ELEMENTS RETENUS PAR L'ADMINISTRATION POUR LE CALCUL DE LA BASE FORFAITAIRE D'IMPOSITION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES... ; 3. LES CONTRIBUABLES NE POURRONT FAIRE ECHEC A L'IMPOSITION RESULTANT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EN FAISANT VALOIR QUE LEURS REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SERAIENT INFERIEURS AUX BASES D'IMPOSITION RESULTANT DU BAREME CI-DESSUS" ;
CONS. QUE LE REVENU DECLARE QUI DOIT ETRE COMPARE AU "TRAIN DE VIE" POUR L'APPLICATION EVENTUELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 PRECITE, S'ENTEND DU REVENU NET GLOBAL RESULTANT DE LA DECLARATION DETAILLEE DES REVENUS ET BENEFICES PREVUS A L'ARTICLE 170 ; QUE, CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES ET NOTAMMENT A CELLES DE L'ARTICLE 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE REVENU NET S'ENTEND, POUR CHAQUE CATEGORIE DE REVENU, SOUS DEDUCTION DES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION DU REVENU, ET, POUR LE REVENU GLOBAL, DE L'ENSEMBLE DES REVENUS NETS AINSI DETERMINES, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EN SOUSTRAIRE LES CHARGES LEGALEMENT DEDUCTIBLES EN VERTU DE L'ARTICLE 156-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESQUELLES NE SONT PAS SUPPORTEES EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION DU REVENU ; QUE NE SAURAIENT TOUTEFOIS ETRE ECARTES DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LES CONTRIBUABLES DONT LE REVENU IMPOSABLE SERAIT AFFECTE PAR LA DEDUCTION PREVUE A L'ARTICLE 156-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DEFICITS CONSTATES POUR UNE ANNEE DANS L'UNE OU L'AUTRE CATEGORIE DE REVENUS, ET DONT LA SURVENANCE N'AFFECTE PAS LE MONTANT DES AUTRES RESSOURCES DONT DISPOSE LE CONTRIBUABLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REVENU DECLARE PAR LE SIEUR X... QU'IL CONVENAIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION S'ELEVAIT POUR 1959 APRES IMPUTATION DES DEFICITS AGRICOLES ET FONCIERS A 1.645.000 F ; QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, D'APPRECIER S'IL EXISTE UNE DISPROPORTION PRESENTANT UN CARACTERE MARQUE ENTRE CE REVENU ET LE TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE ; QUE COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET D'ACTIVITE DU REQUERANT, CETTE DISPROPORTION MARQUEE EXISTAIT EN L'ESPECE ET JUSTIFIAIT LE PRINCIPE DE L'APPLICATION AU SIEUR X... DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 PRECITE ;
CONS. ENFIN QUE LE SIEUR X... NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER L'EXISTENCE D'INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES QUI, SE BORNANT A RECOMMANDER LA BIENVEILLANCE DES SERVICES DANS CERTAINES SITUATIONS, N'ONT PAS CONSTITUE UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI DONT LE CONTRIBUABLE PUISSE SE PREVALOIR ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 64883
Date de la décision : 28/02/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - I.R.P.P. - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU. - Signes extérieurs de richesse - Notion de revenu déclaré.


Références :

CGI 168 [ du 04 février 1959] CGI 170 CGI 13 CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1968, n° 64883
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Legaret
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:64883.19680228
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