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01/03/1968 | FRANCE | N°71859

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1968, 71859


REQUETE DU SIEUR YEN X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LE SIEUR Y... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 9 OCTOBRE 1966 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE PAPEETE, A ANNULE SON ELECTION ;
VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE DE LA NATIONALITE ; LE DECRET DU 9 JUILLET 1933 ; LE DECRET DU 24 FEVRIER 1953 ; LA LOI DU 8 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET D

U 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMA...

REQUETE DU SIEUR YEN X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LE SIEUR Y... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 9 OCTOBRE 1966 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE PAPEETE, A ANNULE SON ELECTION ;
VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE DE LA NATIONALITE ; LE DECRET DU 9 JUILLET 1933 ; LE DECRET DU 24 FEVRIER 1953 ; LA LOI DU 8 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE PAR LEQUEL LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL DE PAPEETE AU MOTIF QUE, NATURALISE DEPUIS MOINS DE DIX ANS, IL ETAIT INELIGIBLE, LE SIEUR YEN X... SE BORNE A SOUTENIR QU'IL A ACQUIS DE PLEIN DROIT LA NATIONALITE FRANCAISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DU CODE DE LA NATIONALITE ;
CONS. QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DUDIT ARTICLE ET DE L'ARTICLE 6 DU MEME CODE NE PREVOIENT L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE, AUX CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 44 QUE POUR LES PERSONNES NEES DE PARENTS ETRANGERS DANS LE TERRITOIRE METROPOLITAIN, EN ALGERIE, A LA MARTINIQUE, A LA GUADELOUPE, A LA REUNION ET A LA GUYANE ; QUE SI LE DECRET DU 24 FEVRIER 1953 A, DANS SON ARTICLE 1ER, PREVU QUE "L'EXPRESSION "EN FRANCE" , EMPLOYEE DANS LES DIVERS ARTICLES DU CODE DE LA NATIONALITE, S'ENTEND EGALEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE" , L'EFFET DE CETTE DISPOSITION A ETE EXPRESSEMENT LIMITE AU CHAMP D'APPLICATION DUDIT DECRET LEQUEL, SANS RIEN CHANGER AUX REGLES EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN, SE BORNAIT A DETERMINER LES MODALITES D'APPLICATION DU CODE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET PRECISAIT, D'AILLEURS, QU'EN CE QUI CONCERNAIT LES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'OCEANIE, LE BENEFICE DE L'ARTICLE 44 DU CODE DE LA NATIONALITE NE SERAIT RECONNU QU'AUX PERSONNES DONT UN PARENT AU MOINS AVAIT DEJA LA NATIONALITE FRANCAISE OU LA QUALITE DE CITOYEN DE L'UNION FRANCAISE ; QUE LE SIEUR YEN X..., NE A PAPEETE DE PARENTS CHINOIS QUI INVOQUE, EN RAISON DE SA PRESENCE EN FRANCE AU MOMENT DE SA MAJORITE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 DU CODE DE LA NATIONALITE TELLES QU'ELLES ETAIENT ALORS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE, NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME NE DANS L'UN DES TERRITOIRES PREVUS AUDIT ARTICLE ; QUE LA QUESTION AINSI SOULEVEE NE PRESENTANT A JUGER AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE, LA PROTESTATION DU SIEUR YEN X... DOIT ETRE REJETEE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS COMPETENTES SE SOIENT PRONONCEES SUR LES DROITS DU SIEUR YEN X... A BENEFICIER DE LA NATIONALITE FRANCAISE EN APPLICATION DUDIT ARTICLE 44 ; QUE LEDIT SIEUR YEN X... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE AIT ANNULE SON ELECTION;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71859
Date de la décision : 01/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Nationalité.

17-04-01-02, 28-07 Requérant, né à Papeete de parents chinois et dont l'élection en qualité de conseiller municipal de Papeete a été annulée au motif que, naturalisé français depuis moins de dix ans, il était inéligible, invoquant la circonstance qu'il résidait en France au moment de sa majorité pour soutenir qu'il a acquis de plein droit la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 44 du Code de la nationalité et de l'article 1er du décret du 24 février 1953. Il résulte tant des dispositions des articles 6 et 44 du Code de la nationalité, que de celles du décret du 24 février 1953, que si l'article 1er dudit décret a étendu le sens de l'expression "en France" employée dans le Code de la nationalité, aux territoires d'outre-mer, cette extension est limitée au champ d'application dudit décret, qui se borne à déterminer les modalités d'application du code dans lesdits territoires et dont l'article 2 précise d'ailleurs, en ce qui concerne la Polynésie, que le bénéfice de l'article 44 ne serait reconnu qu'aux personnes dont un parent au moins avait déjà la nationalité française, ou la qualité de citoyen de l'Union Française. La question de nationalité soulevée ne présentant à juger aucune difficulté sérieuse, il n'y a lieu de surseoir à statuer sur la requête.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION [1] Acquisition de la nationalité française dans les territoires d'outre-mer - Polynésie - [2] Absence ou existence de question préjudicielle à l'autorité judiciaire en matière électorale - Eligibilité en Polynésie française.

26-01-01-01[1] Il résulte tant des dispositions des articles 6 et 44 du Code de la nationalité, que de celles du décret du 24 février 1953, que si l'article 1er dudit décret a étendu le sens de l'expression "en France" employée dans le Code de la nationalité, aux territoires d'outre-mer, cette extension est limitée au champ d'application dudit décret, qui se borne à déterminer les modalités d'application du Code dans lesdits territoires et dont l'article 2 précise d'ailleurs en ce qui concerne la Polynésie, que le bénéfice de l'article 44 ne serait reconnu qu'aux personnes dont un parent au moins avait déjà la nationalité française, ou la qualité de citoyen de l'Union française.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Elections dans les territoires d'outre-mer - Eligibilité - Condition de nationalité - Décret du 24 février 1953.

26-01-01-01[2] Requérant né à Papeete de parents chinois et dont l'élection en qualité de conseiller municipal de Papeete a été annulée au motif que, naturalisé français depuis moins de dix ans, il était inéligible, invoquant la circonstance qu'il résidait en France au moment de sa majorité pour soutenir qu'il a acquis de plein droit la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 44 du Code de la nationalité et de l'article 1er du décret du 24 février 1953. Article 2 de ce décret précisant, en ce qui concerne la Polynésie, que le bénéfice de l'article 44 du Code de la nationalité ne serait reconnu qu'aux personnes dont un parent au moins avait déjà la nationalité française ou la qualité de citoyen de l'Union française. La question de nationalité soulevée ne présentant à juger aucune difficulté sérieuse, il n'y a lieu à renvoi devant l'autorité judiciaire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Elections municipales - Polynésie française - Conditions d'éligibilité des conseillers municipaux - Nationalité française.

46-01-01 Requérant, né à Papeete de parents chinois et dont l'élection en qualité de conseiller municipal de Papeete a été annulé au motif que, naturalisé français depuis moins de dix ans, il était inéligible, invoquant la circonstance qu'il résidait en France au moment de sa majorité pour soutenir qu'il a acquis de plein droit la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 44 du Code de la nationalité et de l'article 1er du décret du 24 février 1953. Il résulte tant des dispositions des articles 6 et 44 du Code de la nationalité, que de celles du décret du 24 février 1953, que si l'article 1er dudit décret a étendu le sens de l'expression "en France", employée dans le Code de la nationalité, aux territoires d'outre-mer, cette extension est limitée au champ d'application dudit décret qui se borne à déterminer les modalités d'application du Code dans lesdits territoires et dont l'article 2 précise d'ailleurs en ce qui concerne la Polynésie, que le bénéfice de l'article 44 ne serait reconnu qu'aux personnes dont un parent au moins avait déjà la nationalité française, ou la qualité de citoyen de l'Union française.


Références :

Code de la nationalité 44, 6
Décret du 24 février 1953 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1968, n° 71859
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Jacques Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:71859.19680301
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