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06/03/1968 | FRANCE | N°66279

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1968, 66279


DECISION DU 23 NOVEMBRE 1966 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ORDONNE - AVANT DIRE DROIT SUR LA REQUETE DES SIEURS FRANK ET Z... - QU'IL SERA PROCEDE PAR LA 2E SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A UNE ENQUETE EN VUE DE RECHERCHER SI LE JURY DU CONCOURS D'AGREGATION DE MEDECINE ET DE PHARMACIE SECTION STOMATOLOGIE OUVERT EN 1962 A UNIQUEMENT TENU COMPTE POUR LE CLASSEMENT DES CANDIDATS, DE LA VALEUR DES EPREUVES SUBIES PAR CHACUN D'EUX ;
VU L'ARRETE DU 3 MARS 1952 MODIFIE PAR LES ARRETES DU 19 JUILLET 1952, DU 1ER MARS 1955 ET DU 18 FEVRIER

1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRE...

DECISION DU 23 NOVEMBRE 1966 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ORDONNE - AVANT DIRE DROIT SUR LA REQUETE DES SIEURS FRANK ET Z... - QU'IL SERA PROCEDE PAR LA 2E SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A UNE ENQUETE EN VUE DE RECHERCHER SI LE JURY DU CONCOURS D'AGREGATION DE MEDECINE ET DE PHARMACIE SECTION STOMATOLOGIE OUVERT EN 1962 A UNIQUEMENT TENU COMPTE POUR LE CLASSEMENT DES CANDIDATS, DE LA VALEUR DES EPREUVES SUBIES PAR CHACUN D'EUX ;
VU L'ARRETE DU 3 MARS 1952 MODIFIE PAR LES ARRETES DU 19 JUILLET 1952, DU 1ER MARS 1955 ET DU 18 FEVRIER 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU SIEUR Y... : - CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A INTERET AU MAINTIEN DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DES OPERATIONS DU CONCOURS D'AGREGATION DE MEDECINE ET DE PHARMACIE OUVERT EN 1962 POUR LA SECTION STOMATOLOGIE ;
SUR LES MOYENS RELATIFS A LA COMPOSITION DU JURY : - CONS. , EN PREMIER LIEU, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ORIGINAL DE L'ARRETE EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1962 DESIGNANT LES MEMBRES DU JURY N'AIT PAS, AINSI QUE L'INDIQUE LA COPIE DUDIT ARRETE JOINTE AU DOSSIER, ETE SIGNE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES ALGERIENNES, CHARGE, PAR DECRET EN DATE DU 15 OCTOBRE 1962 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 16 OCTOBRE, D'ASSURER L'INTERIM DES FONCTIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DEMISSIONNAIRE ;
CONS. QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES ALGERIENNES POSSEDAIT AINSI L'INTEGRALITE DES POUVOIRS ATTACHES A LA FONCTION QUI LUI ETAIT CONFIEE A TITRE INTERIMAIRE ET, PAR SUITE, AVAIT COMPETENCE POUR PRENDRE L'ARRETE DONT S'AGIT ;
CONS. , EN DEUXIEME LIEU, QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'UN DES MEMBRES DU JURY DESIGNES PAR L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 2 NOVEMBRE 1962, AIT JOUE UN ROLE PERSONNEL IMPORTANT DANS LA PROCEDURE DE PROPOSITION DES MEMBRES DU JURY AU CHOIX DU MINISTRE, INSTITUEE PAR LES ARTICLES 6, 7, 12, 13 ET 14 DE L'ARRETE DU 3 MARS 1952 PORTANT REGLEMENT DU CONCOURS D'AGREGATION DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, CETTE CIRCONSTANCE SERAIT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY, PRONONCEE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, PAR LE MINISTRE, DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA PROCEDURE DE PROPOSITION SUSMENTIONNEE A ETE REGULIERE ;
CONS. , EN TROISIEME LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRESIDENT DU JURY DU CONCOURS DE 1962 AVAIT DEJA FREQUEMMENT OCCUPE CES FONCTIONS DANS LE PASSE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS DUDIT CONCOURS ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT AU MINISTRE L'OBLIGATION DE CHOISIR LES MEMBRES DU JURY PARMI LES MEMBRES DES FACULTES AUXQUELLES APPARTIENNENT LES CANDIDATS ;
CONS. ENFIN QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMPOSITION DU JURY A ETE CONNUE AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES AU CONCOURS DONT S'AGIT EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DES OPERATIONS DUDIT CONCOURS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 15 DE L'ARRETE DU 3 MARS 1952 N'A PAS ETE OBSERVE : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 3 MARS 1952, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER MARS 1955, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 3 MARS, LES EPREUVES DU CONCOURS NE PEUVENT S'OUVRIR QU'AU MOINS DEUX MOIS ET DEMI APRES LA DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE MINISTERIEL FIXANT LA DATE DU CONCOURS ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE DU 13 SEPTEMBRE 1962 FIXANT AU 10 DECEMBRE 1962 LA DATE D'OUVERTURE DES EPREUVES A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 19 SEPTEMBRE 1962 ; QUE LES EPREUVES SE SONT EFFECTIVEMENT OUVERTES LE 10 DECEMBRE 1962 ; QU'AINSI LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE DELAI DE DEUX MOIS ET DEMI SUSMENTIONNE N'A PAS ETE RESPECTE ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'IL NE RESSORT NI DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU JURY ; NI DES AUTRES DOCUMENTS PRODUITS AU COURS DE L'INSTRUCTION, PARMI LESQUELS FIGURE NOTAMMENT LE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE ORDONNEE PAR DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1962, QUE, POUR FIXER LES NOTES ATTRIBUEES AUX SIEURS FRANK ET Z... ET POUR NE PAS LES DECLARER ADMISSIBLES AUDIT CONCOURS, LE JURY AIT TENU COMPTE D'AUTRES ELEMENTS QUE LA VALEUR DES EPREUVES SUBIES PAR CES CANDIDATS ; QUE, DES LORS, LES SIEURS FRANK ET Z... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE LES ARRETES DES 12 DECEMBRE 1962 ET 5 FEVRIER 1963 PORTANT PUBLICATION RESPECTIVEMENT DE LA LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES ET DE LA LISTE DES CANDIDATS DEFINITIVEMENT ADMIS AU CONCOURS DONT S'AGIT ;
INTERVENTION DU SIEUR CHAMPY X... ;
REJET DE LA REQUETE DES SIEURS FRANK ET Z... ;
DEPENS MIS A LEUR CHARGE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66279
Date de la décision : 06/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Concours d'agrégation de médecine et de pharmacie [1962 - Section stomatologie].

30-01-04, 30-02-05 En admettant même que l'un des membres du jury ait joué un rôle important dans la procédure de proposition des autres membres au choix du ministre, cette circonstance serait elle-même sans influence sur la régularité de la désignation de ces membres. Il ne ressort ni des procès-verbaux des séances du jury, ni des autres documents produits au cours de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat [RJ1] que le jury ait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par les candidats.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Concours - Concours d'agrégation de médecine et de pharmacie [1962 - Section Stomatologie].

36-03-02[1] La circonstance qu'un des membres du jury aurait joué un rôle important dans la procédure de proposition des autres membres au choix du ministre serait elle-même sans influence sur la régularité de la désignation de ces membres.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours - Jury - [1] Composition [concours d'agrégation de médecine et de pharmacie ouvert en 1962 pour la section "stomatologie"] - [2] - RJ1 Eléments d'appréciation retenus - [Concours d'agrégation de médecine - section stomatologie - 1962].

36-03-02[2] Il ne ressort pas des procès-verbaux des séances du jury, ni des autres documents produits au cours de l'instruction et notamment des résultats de l'enquête à la barre ordonnée par décision du Conseil d'Etat du 23 novembre 1966 [RJ1] que le jury ait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par les candidats.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - Enquête ordonnée par le Conseil d'Etat - Délibérations d'un jury.

54-07-02-04 Concours d'agrégation de médecine et de pharmacie ouvert en 1962 pour la section stomatologie. En admettant même que l'un des membres du jury ait joué un rôle important dans la procédure de proposition des autres membres au choix du ministre, cette circonstance serait elle-même sans influence sur la régularité de la désignation de ces membres. Il ne ressort ni des procès-verbaux des séances du jury, ni des autres documents produits au cours de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat [RJ1] que le jury ait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par les candidats.


Références :

Décret du 15 octobre 1962

1.

Cf. Frank et Palfer-Sollier, 1966-11-23, recueil p. 997


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1968, n° 66279
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Margerie
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:66279.19680306
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