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15/03/1968 | FRANCE | N°69035

France | France, Conseil d'État, 10 / 1 ssr, 15 mars 1968, 69035


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... ADOLPHE, DEMEURANT A LES ESSARTS, PAR GRAND COURONNE, SEINE-MARITIME , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 FEVRIER ET 11 AOUT 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES AU REFUS D'UNE PART D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE, D'AUTRE PART DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; VU LE DECRET N° 60-729 DU 25 JUILLET 1960 ; VU L'

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... ADOLPHE, DEMEURANT A LES ESSARTS, PAR GRAND COURONNE, SEINE-MARITIME , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 FEVRIER ET 11 AOUT 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1965 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES AU REFUS D'UNE PART D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE, D'AUTRE PART DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; VU LE DECRET N° 60-729 DU 25 JUILLET 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU REFUS D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : SUR LA FORCLUSION OPPOSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : CONSIDERANT QUE LE 28 JANVIER 1964, UN BREVET DE PENSION REMUNERANT SES SERVICES A ETE NOTIFIE AU SIEUR X... ; QUE, PAR UN RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 22 AVRIL 1964, INTERVENU DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX, LE SIEUR X... A SOLLICITE DU PREFET DE LA SEINE L'OCTROI D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE POUR INVALIDITE IMPUTABLE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QUE, PAR UNE LETTRE DU 20 AVRIL 1964, DONT L'INTERESSE A RECU NOTIFICATION LE 20 MAI SUIVANT, LE PREFET DE LA SEINE, FAISANT CONNAITRE AU SIEUR X... QUE LA COMMISSION DE REFORME AVAIT REFUSE DE RECONNAITRE L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'AFFECTION EN CAUSE, A ADOPTE CET AVIS ET REJETE LA DEMANDE DE RENTE VIAGERE ; QUE LA DEMANDE DU SIEUR CONTI Y... CONTRE CETTE DECISION A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 10 JUILLET 1964, C'EST-A-DIRE DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX ET EST AINSI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE PREFET DE LA SEINE AURAIT MECONNU SA COMPETENCE : CONSIDERANT QUE, COMME IL VIENT D'ETRE DIT, LE PREFET DE LA SEINE, EN PRENANT LA DECISION DU 20 AVRIL 1964, NE S'EST PAS BORNE A TRANSMETTRE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME SANS PRENDRE DE DECISION PROPRE, MAIS A REJETE LA DEMANDE DE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE PREFET DE LA SEINE SE SERAIT CRU LIE PAR L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DE REFORME ET AURAIT AINSI MECONNU SA PROPRE COMPETENCE, N'EST PAS FONDE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION DE REFORME : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'APRES AVOIR REUNI UNE PREMIERE FOIS, LE 19 FEVRIER 1964, LA COMMISSION DE REFORME POUR QU'ELLE SE PRONONCE SUR L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'AFFECTION DONT LE SIEUR X... SE PLAINT, LE PREFET DE LA SEINE A CONVOQUE UNE SECONDE FOIS, LE 15 AVRIL 1964, LADITE COMMISSION, LAQUELLE A REPRIS L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE LORS DE LA PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION DE REFORME NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ALLEGATION DU SIEUR X..., SELON LAQUELLE LA COMMISSION DE REFORME, LORS DE SA SECONDE REUNION, N'AURAIT PAS TENU COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR LUI, N'EST ASSORTIE D'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU PREFET DE LA SEINE : CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE A LA COMMISSION DE REFORME D'ORDONNER UNE EXPERTISE ; QU'EN L'ETAT DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A ESTIME INUTILE DE PRESCRIRE CETTE MESURE D'INSTRUCTION ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'AFFECTION DONT LE SIEUR X... SOUFFRE SOIT IMPUTABLE A L'ACCIDENT SURVENU EN SERVICE LE 2 FEVRIER 1961, ALORS QUE L'INTERESSE SE LIVRAIT A DES TRAVAUX DE PEINTURE SUR UN CHANTIER A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE VAUCLUSE ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU REFUS DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DU DECRET N° 60-729 DU 25 JUILLET 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE : "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 10 % OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC SON TRAITEMENT ... LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION AINSI QUE LES MODALITES DE CONCESSION, DE LIQUIDATION, DE PAIEMENT ET DE REVISION DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, SERONT FIXES PAR ARRETE INTERPREFECTORAL PRIS DANS LES FORMES PREVUES AU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 2 DU PRESENT STATUT" ;
CONSIDERANT QUE LE 19 OCTOBRE 1964, DATE A LAQUELLE LE REFUS DU BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE CONTENU DANS LES OBSERVATIONS DU PREFET DE LA SEINE SUR LE POURVOI DU SIEUR X... A ETE ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, L'ARRETE INTERPREFECTORAL PRECITE N'ETAIT PAS INTERVENU ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 25 JUILLET 1960 N'ETAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS APPLICABLES ; QUE LE SIEUR X... N'EST AINSI PAS FONDE, PAR DES MOYENS QUI SONT, DES LORS, INOPERANTS, A CONTESTER LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE, NI A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 10 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69035
Date de la décision : 15/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 37 du décret du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine.

01-08-01-02, 16-07, 70 Litige relatif au refus de l'allocation temporaire d'invalidité à un agent de la ville de Paris. A la date à laquelle ce refus est intervenu, l'arrêté interpréfectoral prévu par l'article 37 du décret du 25 juillet 1960 n'était pas intervenu, et les dispositions dudit article étaient en tout état de cause inapplicables.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Rémunération - Allocation temporaire d'invalidité des personnels de la ville de Paris.

17-03-02-04 Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales n'étant pas une prestation d'un régime de Sécurité sociale, compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Prestations de sécurité sociale - Absence - Allocation temporaire d'invalidité.

36-08-03-01 Inapplicabilité aux personnels de la ville de Paris de l'article 37 du décret du 25 juillet 1960 en l'absence d'intervention de l'arrêté interpréfectoral qu'il prévoit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - Personnels de la ville de Paris.

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE - Personnel de la ville de Paris - Allocation temporaire d'invalidité.


Références :

Décret 60-729 du 25 juillet 1960 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1968, n° 69035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69035.19680315
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