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15/03/1968 | FRANCE | N°69731

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 15 mars 1968, 69731


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME X..., PHARMACIENNE, DEMEURANT A SAINT-DIE VOSGES , AU PLATEAU SAINT-ROCH, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 AVRIL ET 20 MAI 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION EN DATE DU 19 MARS 1964 REJETANT LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME PAR ELLE CONTRE L'ARRETE EN DATE

DU 15 NOVEMBRE 1963 PAR LEQUEL LE PREFET DES V...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME X..., PHARMACIENNE, DEMEURANT A SAINT-DIE VOSGES , AU PLATEAU SAINT-ROCH, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 AVRIL ET 20 MAI 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION EN DATE DU 19 MARS 1964 REJETANT LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME PAR ELLE CONTRE L'ARRETE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1963 PAR LEQUEL LE PREFET DES VOSGES A REFUSE LE TRANSFERT A LA PLACE DE LA CATHEDRALE A SAINT-DIE DE L'OFFICINE PHARMACEUTIQUE EXPLOITEE PAR LA REQUERANTE DANS LA MEME VILLE AU LIEU DIT PLATEAU SAINT-ROCH, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE PREFECTORAL ET L'ARRETE MINISTERIEL SUSMENTIONNES ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE SI LA DAME X... SOUTIENT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT INTERVENU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET IRREGULIERE EN LA FORME, LESDITS MOYENS NE SONT PAS ASSORTIS DES PRECISIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AU JUGE D'EN APPRECIER LA PORTEE ET NE PEUVENT DES LORS QU'ETRE REJETES ; QUE LEDIT JUGEMENT N'A AUCUNEMENT DENATURE LE SENS OU LA PORTEE DES MOYENS QUI ETAIENT PRESENTES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE, POUR REJETER, PAR ARRETE EN DATE DU 19 MARS 1964, LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME PAR LA DAME X... CONTRE L'ARRETE DU PREFET DES VOSGES EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1963 REFUSANT DE L'AUTORISER DE TRANSFERER SON OFFICINE DU "PLATEAU SAINT ROCH" A LA PLACE DE LA CATHEDRALE A SAINT-DIE, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION S'EST FONDE SUR LE FAIT QUE CE TRANSFERT AURAIT POUR EFFET D'EMPECHER L'APPROVISIONNEMENT CONVENABLE EN MEDICAMENTS DES HABITANTS DU "PLATEAU SAINT-ROCH", OU LA DAME X... EST SEULE INSTALLEE, ALORS QUE LE QUARTIER DE LA PLACE DE LA CATHEDRALE EST DEJA DESSERVI PAR UNE OFFICINE ET QU'AINSI LEDIT TRANSFERT SERAIT CONTRAIRE A L'INTERET DE LA SANTE PUBLIQUE ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES MOTIFS AINSI INVOQUES PAR LEDIT MINISTRE SOIENT ENTACHES D'INEXACTITUDE MATERIELLE, D'ERREUR DE DROIT OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DAME X... AURAIT PU, EN ABANDONNANT L'EXPLOITATION DE SON OFFICINE, OBTENIR, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 571 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET COMPTE TENU DE L'AUGMENTATION DE LA POPULATION MUNICIPALE DE SAINT-DIE CONSTATEE PAR LE DERNIER RECENSEMENT, UNE AUTRE LICENCE AFIN D'EXPLOITER UNE PHARMACIE A L'EMPLACEMENT DE SON CHOIX DEMEURAIT, A LA SUPPOSER ETABLIE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE MINISTERIEL SUSMENTIONNE, AINSI QUE DE L'ARRETE PREFECTORAL QU'IL A REFUSE DE RAPPORTER ; QUE, DES LORS, LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE MINISTERIEL ET DE L'ARRETE PREFECTORAL DONT S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA DAME X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69731
Date de la décision : 15/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS -Transfert d'officine - Refus dans l'intérêt de la santé publique.

55-03-04 Légalité d'un motif opposé à une demande de transfert d'officine et fondé sur ce que ledit transfert aurait pour effet d'empêcher l'approvisionnement en médicaments des habitants du quartier où la requérante était seule installée. Absence d'influence de la circonstance que la requérante aurait pu, en abandonnant l'exploitation de son officine, obtenir une autre licence, compte tenu de l'augmentation de la population.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1968, n° 69731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Saint Marc
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69731.19680315
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