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20/03/1968 | FRANCE | N°66732

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1968, 66732


REQUETE DE "L'ENTREPRISE DE PUBLICITE GENERALE J. A. X..." , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR L'ENLEVEMENT D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE APPOSE A MASSIEUX AIN EN BORDURE DE LA ROUTE NATIONALE N° 433 ;
VU LA LOI DU 15 AVRIL 1955, LA LOI DU 12 AVRIL 1943, LA LOI DES 22 DECEMBRE 1789, 8 JANVIER 1790 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1935 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES A

GENTS DU SERVICE DES PONTS-ET-CHAUSSEES DU DEPARTEMENT...

REQUETE DE "L'ENTREPRISE DE PUBLICITE GENERALE J. A. X..." , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR L'ENLEVEMENT D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE APPOSE A MASSIEUX AIN EN BORDURE DE LA ROUTE NATIONALE N° 433 ;
VU LA LOI DU 15 AVRIL 1955, LA LOI DU 12 AVRIL 1943, LA LOI DES 22 DECEMBRE 1789, 8 JANVIER 1790 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1935 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES AGENTS DU SERVICE DES PONTS-ET-CHAUSSEES DU DEPARTEMENT DE L'AIN ONT DEPOSE LE 15 DECEMBRE 1960, EN RAISON DES DANGERS QU'IL LEUR PARAISSAIT PRESENTER POUR LA CIRCULATION ROUTIERE, L'UN DES PANNEAUX PUBLICITAIRES INSTALLES PAR L'ENTREPRISE DE PUBLICITE GENERALE J. A. X... SUR UN TERRAIN PRIVE SITUE EN BORDURE DE LA ROUTE NATIONALE N° 433 ET DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE C. D. 66 ;
CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI NE CONTESTE PAS QUE LE PANNEAU ETAIT IMPLANTE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LA FAUTE QUE LE SERVICE AURAIT COMMISE EN PROCEDANT A L'EXECUTION D'OFFICE DE SA DECISION SANS RECOURIR AUX MOYENS QU'IL TENAIT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'ESPECE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PANNEAU LITIGIEUX, IMPLANTE AU CARREFOUR DE DEUX VOIES A GRAND TRAFIC, COMPROMETTAIT LA VISIBILITE DES CONDUCTEURS ET CONSTITUAIT, DES LORS, UN DANGER POUR LES USAGERS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SON ENLEVEMENT ETAIT URGENT ET QU'IL POUVAIT Y ETRE LEGALEMENT PROCEDE D'OFFICE ; QU'AINSI, L'ENTREPRISE QUI AVAIT, D'AILLEURS, ETE PREALABLEMENT AVERTIE QUE SON PANNEAU NE POUVAIT ETRE REGULIEREMENT MIS EN PLACE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON AIT REFUSE DE LUI ACCORDER L'INDEMNITE QU'ELLE RECLAMAIT ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66732
Date de la décision : 20/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - Réglementation - Implantation des panneaux de publicité - Dépose d'office - Régularité en l'espèce.

02, 60-01-04 Dépose d'office par les agents du service des Ponts et Chaussées, d'un panneau publicitaire installé par une entreprise de publicité sur un terrain privé situé au carrefour d'une route nationale et d'une route départementale. Entreprise requérante ne contestant pas l'irrégularité des conditions d'implantation du panneau, mais demandant réparation du préjudice à elle causé par l'exécution d'office de la décision du service des Ponts et Chaussées. L'urgence de l'enlèvement du panneau litigieux, qui constituait un danger pour les usagers de la route, justifiait l'exécution d'office de cette mesure. Indemnité refusée à bon droit par le Tribunal administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Voie de fait - Absence de voie de fait - Dépose d'office d'un panneau publicitaire.

17-03-02-08-02 Dépose d'office par les agents du service des Ponts et Chaussées, d'un panneau publicitaire installé par une entreprise de publicité sur un terrain privé situé au carrefour d'une route nationale et d'une route départementale. Entreprise requérante ne contestant pas l'irrégularité des conditions d'implantation du panneau, mais demandant réparation du préjudice à elle causé par l'exécution d'office de la décision du service des Ponts et Chaussées. L'urgence de l'enlèvement du panneau qui constituait un danger pour les usagers de la route, justifiant l'exécution d'office de cette mesure, absence de voie de fait et compétence de la juridiction administrative [sol. impl.].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - Absence d'illégalité - Exécution d'office.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1968, n° 66732
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:66732.19680320
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