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22/03/1968 | FRANCE | N°66842

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 22 mars 1968, 66842


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE DES LABORATOIRES BEYTOUT DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A SAINT-MANDE SEINE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 MAI ET 1ER JUIN 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE EN DATE DU 18 MARS 1965 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ET LE MINISTRE DU TRAVAIL ONT RETIRE DE LA LISTE DES MEDICAMENTS SPECIALISES REMBOUR

SABLES AUX ASSURES SOCIAUX LE PRODUIT DENOMME "...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE DES LABORATOIRES BEYTOUT DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A SAINT-MANDE SEINE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 MAI ET 1ER JUIN 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE EN DATE DU 18 MARS 1965 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ET LE MINISTRE DU TRAVAIL ONT RETIRE DE LA LISTE DES MEDICAMENTS SPECIALISES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX LE PRODUIT DENOMME "INISTAN" ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE DECRET DU 9 AVRIL 1959 ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 30 JUILLET 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU 9 NOVEMBRE 1964, PAR LEQUEL LE PRODUIT DENOMME "INISTAN" AVAIT ETE INSCRIT SUR LA LISTE DES MEDICAMENTS SPECIALISES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX, ETAIT DE NATURE REGLEMENTAIRE ; QUE SES DISPOSITIONS POUVAIENT, DES LORS, ETRE MODIFIEES OU ABREGEES A TOUT MOMENT PAR UN AUTRE ARRETE PRIS DANS LES MEMES FORMES PAR L'AUTORITE COMPETENTE ;
CONSIDERANT QUE, POUR RETIRER PAR L'ARRETE ATTAQUE LE PRODUIT DENOMME INISTAN DE LA LISTE DES MEDICAMENTS SPECIALISES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX, ETABLIE PAR L'ARRETE PRECITE DU 9 NOVEMBRE 1964, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ET LE MINISTRE DU TRAVAIL SE SONT FONDES NOTAMMENT, COMME LA COMMISSION CHARGEE D'ELABORER LA LISTE DE CES MEDICAMENTS QUI LEUR A PROPOSE CETTE MESURE, SUR CE QUE DES EXPERIENCES FAITES SUR L'INTERET MAJEUR QUE PRESENTERAIT LE SULFATE DE LOBELINE DANS LES CURES DE DESACCOUTUMANCE A L'USAGE DU TABAC AURAIENT ETE PEU CONCLUANTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ET LE MINISTRE DU TRAVAIL, S'ILS N'AVAIENT RETENU QUE CE MOTIF, QUI NE REPOSE PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET N'EST PAS ENTACHE D'UNE ERREUR MANIFESTE, AURAIENT PRIS LA MEME DECISION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES BEYTOUT N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'EN RETIRANT, PAR LA DECISION ATTAQUEE, L'INISTAN DE LA LISTE DES MEDICAMENTS SPECIALISES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX, LESDITS MINISTRES ONT EXCEDE LEURS POUVOIRS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES BEYTOUT EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES BEYTOUT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES.


Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66842
Date de la décision : 22/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE.

01-01-06-01-01 L'arrêté par lequel un produit est inscrit sur la liste des médicaments spécialisés remboursables aux assurés sociaux est de nature réglementaire et peut dès lors être modifié à tout moment par un autre arrêté pris dans les mêmes formes par l'autorité compétente [RJ1].

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUESTIONS GENERALES - Pluralité de motifs - Hypothèses où l'un des motifs retenus justifie légalement en tout état de cause la décision attaquée.

01-05-01 Arrêté retirant un médicament de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux fondé notamment sur l'absence d'intérêt du produit pour les cures de désaccoutumance à l'usage du tabac. S'ils n'avaient retenu que ce motif qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entaché d'erreur manifeste, les auteurs de l'arrêté auraient pris la même décision. Légalité de l'arrêté [RJ2].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - PLURALITE DES MOTIFS - Cas où l'un des motifs justifie en tout état de cause la décision attaquée.

54-07-02-05 L'arrêté par lequel un produit est inscrit sur la liste des médicaments spécialisés remboursables aux assurés sociaux est de nature réglementaire et peut dès lors être modifié à tout moment par un autre arrêté pris dans les mêmes formes par l'autorité compétente [RJ1]. Arrêté retirant un médicament de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux fondé notamment sur l'absence d'intérêt du produit pour les cures de désaccoutumance à l'usage du tabac. S'ils n'avaient retenu que ce motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entaché d'erreur manifeste, les auteurs de l'arrêté auraient pris la même décision. Légalité de l'arrêté.

- RJ1 - RJ3 SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTATION DU COMMERCE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Radiation d'un médicament de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux.

61-01-04 L'arrêté par lequel un produit est inscrit sur la liste des médicaments spécialisés remboursables aux assurés sociaux est de nature réglementaire et peut dès lors être modifié à tout moment par un autre arrêté pris dans les mêmes formes par l'autorité compétente [RJ1]. Arrêté retirant un médicament de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux fondé notamment sur l'absence d'intérêt du produit pour les cures de désaccoutumance à l'usage du tabac. S'ils n'avaient retenu que ce motif qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entaché d'erreur manifeste, les auteurs de l'arrêté auraient pris la même décision. Légalité de l'arrêté [RJ3].


Références :

1.

Cf. Société des Laboratoires Ciba, 1957-11-22, p. 637. 2.

Rappr. Cannavaggia, 1948-01-14, p. 18. 3.

Cf. Ministre de l'Economie et des Finances c/ Mme Perrot, 70951, 1968-01-12, p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1968, n° 66842
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabanes
Rapporteur public ?: M. Jacques Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:66842.19680322
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