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27/03/1968 | FRANCE | N°68998

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1968, 68998


REQUETE DES SIEURS MORALY Y..., ALBERT ET ABRAHAM , CE DERNIER AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MAISON MORALY" , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE POUR LE PILLAGE PUIS LA PERTE DE LEURS BIENS EN ALGERIE ;
VU LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962, LA LOI DU 13 AVRIL 1962, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU

30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR OBTENI...

REQUETE DES SIEURS MORALY Y..., ALBERT ET ABRAHAM , CE DERNIER AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MAISON MORALY" , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE POUR LE PILLAGE PUIS LA PERTE DE LEURS BIENS EN ALGERIE ;
VU LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962, LA LOI DU 13 AVRIL 1962, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR OBTENIR LA CONDAMNATION DE L'ETAT FRANCAIS A REPARER LE PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI DU FAIT DES SPOLIATIONS DONT ILS AURAIENT ETE VICTIMES DU FAIT DE L'ALGERIE, LES SIEURS X... FONT ETAT DE CE QUE L'ETAT FRANCAIS SERAIT ENGAGE A REPARER LESDITS DOMMAGES EN EXECUTION TANT DES PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 QUE DES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 OU IL EST PREVU QUE "LE MONTANT ET LES MODALITES D'UNE INDEMNISATION EN CAS DE SPOLIATION OU DE PERTE DEFINITIVEMENT ETABLIE DE BIENS" APPARTENANT A DES FRANCAIS AYANT QUITTE OU AYANT DU QUITTER UN TERRITOIRE ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE DE LA FRANCE SERONT FIXES PAR UNE "LOI DISTINCTE" , QUE LADITE LOI DU 26 DECEMBRE 1961 N'A ELLE-MEME CREE AUCUN DROIT A INDEMNITE A RAISON DES SPOLIATIONS DONT ONT PU ETRE VICTIMES LES PERSONNES QUI Y SONT VISEES ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DES SIEURS X... NE PEUT ETRE ACCUEILLIE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI EN QUESTION ;
MAIS CONS. QUE LA QUESTION N'EST PAS CLAIRE DE SAVOIR SI LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 RENDUES APPLICABLES PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ONT LE CARACTERE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DANS L'AFFIRMATIVE SI ELLES ONT EU POUR EFFET, EN CE QUI CONCERNE LES DROITS QU'ELLES RECONNAISSENT AUX FRANCAIS RESIDANT EN ALGERIE, SOIT DE DEFINIR LES OBLIGATIONS DU SEUL ETAT ALGERIEN A L'EGARD DE CES DERNIERS, SOIT AU CONTRAIRE D'ETABLIR A LEUR PROFIT UN DROIT DONT ILS PUISSENT SE PREVALOIR DIRECTEMENT, A L'ENCONTRE DE L'ETAT FRANCAIS, DANS LE CAS OU CES DROITS AURAIENT ETE MECONNUS PAR LES AUTORITES ALGERIENNES ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE SURSEOIR A STATUER SUR LA REQUETE JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES AIT DONNE SUR CES DIFFERENTS POINTS L'INTERPRETATION DES DECLARATIONS EN QUESTION DONT DEPEND LA SOLUTION DU LITIGE ;
AVANT-DIRE-DROIT IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DES SIEURS X... JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR L'INTERPRETATION DES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962, EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LESDITES DECLARATIONS ONT LE CARACTERE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DANS L'AFFIRMATIVE SI ELLES ONT EU POUR EFFET D'ETABLIR AU PROFIT DES FRANCAIS RESIDANT EN ALGERIE DONT LES DROITS ONT PU ETRE MECONNUS, LE DROIT D'ETRE INDEMNISES PAR L'ETAT FRANCAIS DES DOMMAGES SUBIS ;
DEPENS RESERVES.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68998
Date de la décision : 27/03/1968
Sens de l'arrêt : Avant dire droit sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - Caractère d'accord international - Accords d'Evian.

01-01-02, 01-01-02-03, 46-02-05 Français d'Algérie demandant à l'Etat français la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de spoliations dont ils auraient été victimes de la part de l'Etat algérien. Il résulte des termes de la loi du 26 décembre 1961 que ladite loi n'a créé par elle-même aucun droit à indemnité à raison des spoliations dont ont pu être victimes les personnes qui y sont visées. Sursis à statuer jusqu'à ce que le ministre des Affaires étrangères se soit prononcé sur l'interprétation des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 à l'effet de savoir si lesdites déclarations ont le caractère de conventions internationales et dans l'affirmative si elles ont eu pour effet d'établir au profit des Français résidant en Algérie, dont les droits ont pu être méconnus, le droit d'être indemnisés par l'Etat français des dommages subis.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - DEMANDE D'INTERPRETATION AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES - Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 [accords d'Evian].

05-03[1] Français d'Algérie demandant à l'Etat français la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de spoliations dont ils auraient été victimes de la part de l'Etat algérien. Il résulte des termes mêmes de la loi du 26 décembre 1961 que ladite loi n'a créé par elle-même aucun droit à indemnité à raison des spoliations dont ont pu être victimes les personnes qui y sont visées.

ALGERIE - CONTENTIEUX - Compétence de la juridiction française - Période postérieure à l'indépendance - Spoliations - [1] Loi du 26 décembre 1961 - Absence de droit à indemnisation - [2] Portée des accords d'Evian quant à la responsabilité de l'Etat français.

05-03[2] Français d'Algérie demandant à l'Etat français la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de spoliations dont ils auraient été victimes de la part de l'Etat algérien. Sursis à statuer jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l'interprétation des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 à l'effet de savoir si lesdites déclarations ont le caractère de conventions internationales et dans l'affirmative, si elles ont eu pour effet d'établir au profit des français résidant en Algérie, dont les droits ont pu être méconnus, le droit d'être indemnisés par l'Etat français des dommages subis.

OUTRE-MER - RAPATRIES - SPOLIATIONS - Indemnisation - Loi du 26 décembre 1961 - Absence de droit à indemnisation - Portée des accords d'Evian quant à la responsabilité de l'Etat français.


Références :

Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 [accords d'Evian]
Loi du 13 avril 1962
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1968, n° 68998
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:68998.19680327
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