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19/04/1968 | FRANCE | N°71791

France | France, Conseil d'État, 19 avril 1968, 71791


REQUETE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DE L'ORDRE DES MEDECINS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LA DECISION DU 20 FEVRIER 1964 PAR LAQUELLE IL A MIS FIN AUX FONCTIONS DU SIEUR X... GEORGES , COMME MEMBRE DE LA COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DE LA SECURITE SOCIALE ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... AU FINS D'ANNULATION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET N° 60-451 DU

12 MAI 1960 ; LE DECRET N° 60-643 DU 4 JUILLET 1960...

REQUETE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DE L'ORDRE DES MEDECINS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LA DECISION DU 20 FEVRIER 1964 PAR LAQUELLE IL A MIS FIN AUX FONCTIONS DU SIEUR X... GEORGES , COMME MEMBRE DE LA COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DE LA SECURITE SOCIALE ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... AU FINS D'ANNULATION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960 ; LE DECRET N° 60-643 DU 4 JUILLET 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 4 JUILLET 1960, LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 MAI 1960 RELATIF AUX SOINS MEDICAUX DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX COMPREND : "2° TROIS REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX DU DEPARTEMENT, QUI SONT : A LORSQUE LA COMMISSION EXAMINE LES AFFAIRES INTERESSANT, SOIT LES MEDECINS, SOIT LES CHIRURGIENS DENTISTES, SOIT LES SAGES-FEMMES : - TROIS MEDECINS, TROIS CHIRURGIENS-DENTISTES OU TROIS SAGES-FEMMES. POUR CHACUNE DE CES TROIS CATEGORIES DE PRATICIENS, UN REPRESENTANT EST DESIGNE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE, LES DEUX AUTRES, PAR LE OU LES SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS DANS LE DEPARTEMENT ; B LORSQUE LA COMMISSION EXAMINE DES AFFAIRES INTERESSANT LES AUXILIAIRES MEDICAUX : - UN MEDECIN DESIGNE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE ; - DEUX AUXILIAIRES MEDICAUX DESIGNES PAR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS LES PLUS REPRESENTATIFS DE CHAQUE CATEGORIE D'AUXILIAIRES MEDICAUX DANS LE DEPARTEMENT ; C LORSQUE LA COMMISSION EXAMINE DES AFFAIRES D'INTERET COMMUN, TELLES QUE L'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR OU CERTAINES DES QUESTIONS VISEES AU PARAGRAPHE IV, B, DE L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 60-451 DU 12 MAI 1960 : - DEUX MEDECINS DONT L'UN EST LE REPRESENTANT DESIGNE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE ET L'AUTRE, UN DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION DU OU DES SYNDICATS MEDICAUX LES PLUS REPRESENTATIFS DANS LE DEPARTEMENT" ; QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 4 JUILLET 1960 PRECITE DISPOSE QUE : "LES MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE SONT DESIGNES POUR DEUX ANS" ;
CONS. QUE S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES QUE SI LE REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 MAI 1960 DOIT ETRE UN MEDECIN INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES MEDECINS DANS LE DEPARTEMENT OU CETTE COMMISSION A SON SIEGE, LES DISPOSITIONS DONT S'AGIT N'IMPLIQUENT NULLEMENT QUE CE REPRESENTANT SOIT NECESSAIREMENT CHOISI PARMI LES MEMBRES TITULAIRES EN EXERCICE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA CORSE, EN DATE DU 20 FEVRIER 1964, QUI A MIS FIN EN COURS DE MANDAT AUX FONCTIONS DU SIEUR CASAMATTA, DOCTEUR EN MEDECINE, INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES MEDECINS DANS LE DEPARTEMENT DE LA CORSE, SON REPRESENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, POUR LE SEUL MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT CESSE D'ETRE MEMBRE TITULAIRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA CORSE ETAIT FONDEE SUR UN MOTIF ENTACHE D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE, DES LORS, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA CORSE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE CETTE DECISION ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71791
Date de la décision : 19/04/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Motifs n'étant pas de ceux qui peuvent légalement justifier la mesure prise - Décision d'un conseil départemental de l'Ordre des médecins mettant fin aux fonctions de son représentant à une commission paritaire.

01-05-03-01 Annulation pour erreur de droit, de la décision par laquelle un conseil départemental met fin aux fonctions de son représentant à la commission paritaire instituée par le décret du 12 mai 1960 pour celui-ci avait cessé d'être membre titulaire du conseil.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Conseils de l'Ordre des médecins - Décision d'un conseil départemental de l'ordre des médecins mettant fin aux fonctions de son représentant à la Commission paritaire instituée par le décret du 12 mai 1960.

17-03-02-07-03, 54-01-01-01, 54-02-01 La décision par laquelle un Conseil départemental de l'Ordre des médecins met fin aux fonctions de son représentant à la Commission paritaire instituée par le décret du 12 mai 1960, est une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent [sol. impl.].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins mettant fin aux fonctions de son représentant à la commission paritaire instituée par le décret du 12 mai 1960.

62-01 Il résulte des dispositions du décret du 4 juillet 1960 que le représentant du conseil départemental de l'Ordre des médecins au sein de la commission paritaire instituée par l'article 8 du décret du 12 mai 1960 doit être un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans le département où cette commission a son siège, mais peut être choisi en dehors des membres titulaires en exercice du conseil départemental. Annulation pour erreur de droit de la décision par laquelle un conseil départemental met fin aux fonctions de son représentant à ladite commission paritaire, pour le seul motif que celui-ci avait cessé d'être membre titulaire du conseil.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Conditions de recevabilité - Recours contre une décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins mettant fin aux fonctions de son représentant à la Commission paritaire instituée par le décret du 12 mai 1960.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - Commission paritaire départementale - Composition - Représentants du Conseil de l'Ordre des médecins - Conditions de désignation.


Références :

Décret 60-451 du 12 mai 1960 art. 8
Décret 60-643 du 04 juillet 1960 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1968, n° 71791
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:71791.19680419
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