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10/05/1968 | FRANCE | N°71272

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1968, 71272


REQUETE DU SYNDICAT DES ARCHITECTES DE LA SEINE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 18 JUIN 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA JEUNESSE A OUVERT UN CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DE MILLE CLUBS DE JEUNES ET UNE DECISION DU 3 AOUT 1966 PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE A REFUSE DE MODIFIER LES CONDITIONS DUDIT CONCOURS ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1940 MODIFIEE ; LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ; LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE CONCOURS OUVERT PAR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE A

VAIT POUR OBJET DE DESIGNER EN VUE DE LA PASSATION D'...

REQUETE DU SYNDICAT DES ARCHITECTES DE LA SEINE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 18 JUIN 1966 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA JEUNESSE A OUVERT UN CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DE MILLE CLUBS DE JEUNES ET UNE DECISION DU 3 AOUT 1966 PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE A REFUSE DE MODIFIER LES CONDITIONS DUDIT CONCOURS ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1940 MODIFIEE ; LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ; LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE CONCOURS OUVERT PAR LE MINISTRE DE LA JEUNESSE AVAIT POUR OBJET DE DESIGNER EN VUE DE LA PASSATION D'UN MARCHE, UN "CONSTRUCTEUR-FABRICANT" APTE A FOURNIR DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION SIMPLIFIES DONT L'ASSEMBLAGE DEVAIT ETRE EFFECTUE, SUR LES INDICATIONS DUDIT CONSTRUCTEUR, PAR DES EQUIPES SANS QUALIFICATION PARTICULIERE ; QUE LES ARCHITECTES NE POUVAIENT, NOTAMMENT EN RAISON DE LEURS REGLES PROFESSIONNELLES, SE VOIR CONFIER LE MARCHE EN VUE DUQUEL LE CONCOURS ETAIT ORGANISE ; QU'AINSI LE MINISTRE DE LA JEUNESSE A PU LEGALEMENT OUVRIR CE CONCOURS AUX SEULS CONSTRUCTEURS-FABRICANTS ET EN EXCLURE LES ARCHITECTES LESQUELS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE REGLEMENT DUDIT CONCOURS PORTERAIT ATTEINTE AUX DROITS QU'ILS TIENDRAIENT DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1940 MODIFIEE ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941 DEFINISSANT RESPECTIVEMENT LES CONDITIONS DE POSSESSION DU TITRE ET L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE AINSI QUE LA MISSION DE L'ARCHITECTE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71272
Date de la décision : 10/05/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Actes réglementaires des ministres - Actes présentant ce caractère.

17-05-02 La décision par laquelle le ministre de la Jeunesse a exclu les architectes du concours ayant pour objet de désigner un "constructeur fabricant" pour la construction de 1000 clubs de jeunes est une décision réglementaire [sol. impl.] [RJ1].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - Concours - Exclusion des architectes.

39-02-02, 55-03-01 La décision par laquelle le ministre de la Jeunesse a exclu les architectes du concours ayant pour objet de désigner un "constructeur fabricant" pour la construction de 1000 clubs de jeunes n'est pas illégale, les architectes ne pouvant notamment en raison de leurs règles professionnelles, se voir confier le marché.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Exclusion d'un concours - Désignation d'un "constructeur fabricant".


Références :

Décret du 24 septembre 1941 art. 2
Loi du 31 décembre 1940 art. 2

1.

Cf. Bourgoin, 58716 et 59009, 1964-01-29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1968, n° 71272
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:71272.19680510
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