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24/05/1968 | FRANCE | N°69597

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1968, 69597


REQUETE DE LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE A RELEVER L'ETAT DANS LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 36 000 F EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LA DAME VEUVE Z... NEE X..., LES EPOUX C... ET LE SIEUR B... ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE CONSTRUIT SUR LE LOT

N° 23 DU LOTISSEMENT COMMUNAL D'URQUIJO A SAINT-JEAN...

REQUETE DE LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JANVIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE A RELEVER L'ETAT DANS LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 36 000 F EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LA DAME VEUVE Z... NEE X..., LES EPOUX C... ET LE SIEUR B... ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE CONSTRUIT SUR LE LOT N° 23 DU LOTISSEMENT COMMUNAL D'URQUIJO A SAINT-JEAN-DE-LUZ ET APPARTENANT A LA DAME VEUVE Z... NEE X..., AUX EPOUX C... ET AU SIEUR B... ONT ETE CAUSES PAR L'EBOULEMENT DU TALUS DE LA ROUTE NATIONALE N° 618 QUI S'EST PRODUIT LE 19 NOVEMBRE 1962 AU DROIT DUDIT LOT N° 23 ; QUE CET EBOULEMENT EST LUI-MEME RESULTE DE L'ABSENCE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION ET DE SOUTENEMENT, A DEFAUT DUQUEL LEDIT TALUS EST RESTE EXPOSE AUX RAVINEMENTS DUS A DES PLUIES SAISONNIERES PARTICULIEREMENT ABONDANTES ;
CONS. QUE L'ADMINISTRATION AVAIT CONCLU, A LA DATE DU 2 MAI 1962, UN MARCHE AVEC L'ENTREPRISE LAPORTE, AYANT POUR OBJET LE REVETEMENT DU TALUS PAR UNE MACONNERIE APPROPRIEE ; QUE L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT N° 1 DUDIT MARCHE PREVOYAIT NOTAMMENT QUE "... LES PERRES SUPPLEMENTAIRES... NE POURRONT ETRE EXECUTES QU'APRES L'ACHEVEMENT DES TERRASSEMENTS GENERAUX CONFIES A UNE AUTRE ENTREPRISE" ; QUE LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT AINSI PREVUS ONT ETE CONFIES A LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE EN VERTU D'UN MARCHE EN DATE DU 25 AVRIL 1962 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN DEPIT DES ORDRES DE SERVICE ET DES RAPPELS QUE L'ADMINISTRATION DECLARE, SANS ETRE CONTREDITE, LUI AVOIR ADRESSES, LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE N'A EXECUTE NI DANS LE DELAI CONTRACTUEL PREVU AU MARCHE DU 25 AVRIL 1962, NI MEME APRES LE 27 OCTOBRE 1962, DATE A LAQUELLE CE DELAI EST VENU A EXPIRATION, LES TRAVAUX DE REGLAGE DES TALUS DONT ELLE ETAIT CHARGEE ; QUE CETTE CARENCE A MIS L'ENTREPRISE LAPORTE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER LES TRAVAUX DE MACONNERIE QUI LUI INCOMBAIENT ET QUI, S'ILS AVAIENT ETE ACHEVES AVANT LE COMMENCEMENT DES PLUIES QUI ONT ENTRAINE L'EBOULEMENT DU MOIS DE NOVEMBRE 1962, AURAIENT EMPECHE CE SINISTRE DE SE PRODUIRE ; QU'AINSI LA MECONNAISSANCE PAR LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS L'ETAT A ETE LA CAUSE DETERMINANTE DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER DU FAIT DES CONDAMNATIONS QUI ONT ETE PRONONCEES CONTRE LUI PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 26 JANVIER 1966, SUR LA DEMANDE PRESENTEE AUDIT TRIBUNAL PAR LA DAME VEUVE Z..., LES EPOUX C... ET LE SIEUR B... ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE SE TROUVE DANS AUCUN DES CAS OU LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 32-2° DU FASCICULE 1ER DU CAHIER DES CHARGES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES APPLICABLE AU MARCHE PERMET A L'ENTREPRENEUR DE DEGAGER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION ; QU'ELLE NE PEUT DAVANTAGE SOUTENIR QUE LES PENALITES POUR RETARD, QUE LUI A APPLIQUEES LE MAITRE DE A..., L'EXONERENT DE L'OBLIGATION, PREVUE PAR LE MEME ARTICLE 32, DE REPARER LES DOMMAGES DISTINCTS SUBIS PAR DES TIERS ET RESULTANT DE SA CARENCE ; QU'ENFIN, EN TANT QUE, POUR DEMANDER A ETRE EXONERES, EN TOUT OU EN PARTIE, DE L'OBLIGATION QUE LES STIPULATIONS DU MARCHE LUI IMPOSENT DE RELEVER L'ETAT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE REQUERANTE NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE PREVALOIR UTILEMENT DE FAUTES QU'ELLE IMPUTE A LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, DES LORS QUE LADITE VILLE SE TROUVANT, PAR RAPPORT A L'OUVRAGE QUI A CAUSE LES DOMMAGES, DANS LA SITUATION D'UN TIERS, L'ETAT N'AURAIT PU VALABLEMENT OPPOSER CES PRETENDUES FAUTES AUX VICTIMES DESDITS DOMMAGES ;
CONS. EN REVANCHE QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE DONT LA DAME VEUVE Z... NEE X..., LES EPOUX C... ET LE SIEUR B... SONT COPROPRIETAIRES ONT ETE AGGRAVES PAR L'INSUFFISANCE TANT DE L'ASSISE DES FONDATIONS QUE DU DISPOSITIF DE DRAINAGE DE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT ; QU'EU EGARD AU FAIT QUE LES CONSTRUCTEURS DE L'IMMEUBLE CONNAISSAIENT, A L'EPOQUE DE L'EDIFICATION DE CELUI-CI, LE PROJET QUI A ABOUTI A LA CREATION DE L'OUVRAGE PUBLIC GENERATEUR DES DOMMAGES SUBIS PAR CET IMMEUBLE, LA FAUTE QU'ILS ONT COMMISE EN NE PRENANT PAS TOUTES LES MESURES QU'IMPOSAIT LA PROXIMITE DE L'OUVRAGE PROJETE ETAIT DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, MAITRE Y... OUVRAGE, ENVERS LES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ; QUE LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE, APPELEE EN GARANTIE PAR L'ETAT, EST FONDEE A SE PREVALOIR DE CETTE FAUTE POUR ATTENUER SA PROPRE RESPONSABILITE A L'EGARD DE CE DERNIER ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN LIMITANT L'OBLIGATION POUR LADITE SOCIETE DE GARANTIR L'ETAT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AUX DEUX TIERS DU MONTANT DE CES CONDAMNATIONS ;
L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE PAR LES ARTICLES 4 ET 5 DU JUGEMENT DE RELEVER L'ETAT DE L'INTEGRALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DUDIT JUGEMENT EST RAMENEE AUX DEUX TIERS DESDITES CONDAMNATIONS ;
REFORMATION DANS CE SENS DES ARTICLES 4 ET 5 DU JUGEMENT SUSVISE ;
REJET DU SURPLUS ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69597
Date de la décision : 24/05/1968
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - DELAIS D'EXECUTION - Indemnités pour retard - Paiement d'indemnités pour retard n'exonérant pas l'entrepreneur de sa responsabilité envers les tiers.

39-03-01, 67-02-05-01-01 Dommages causés à un immeuble par l'éboulement d'un talus de la route nationale résultant lui-même de l'absence d'un dispositif de protection et de soutènement dudit talus. Obligation de garantir l'Etat responsable des dommages, mise par le Tribunal administratif intégralement à la charge de l'entreprise chargée du terrassement dont la carence a mis l'entreprise de maçonnerie dans l'impossibilité d'exécuter les travaux qui auraient empêché le sinistre de se produire. En n'exécutant pas dans le délai contractuel, les travaux prévus, malgré les ordres de service et les rappels à elle adressés par l'administration, l'entreprise requérante a méconnu ses obligations, cette méconnaissance étant la cause déterminante du préjudice subi par l'Etat du fait des condamnations prononcées contre lui. Les pénalités de retard qui lui ont été infligées ne l'exonèrent en rien de l'obligation contractuelle qui lui incombe, de réparer les dommages subis par des tiers et résultant de sa carence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - ACTION EN GARANTIE - Garant se prévalant d'une faute de la victime atténuant la responsabilité de la collectivité garantie.

39-06-01-02 Dommages causés à un immeuble par l'éboulement du talus de la route nationale résultant lui-même de l'absence d'un dispositif de protection et de soutènement dudit talus. Obligation de garantir l'Etat responsable des dommages, mise par le Tribunal administratif intégralement à la charge de l'entreprise chargée du terrassement dont la carence a mis l'entreprise de maçonnerie dans l'impossibilité d'exécuter les travaux qui auraient empêché le sinistre de se produire. Entreprise requérante ne pouvant se prévaloir utilement pour se décharger, des fautes qu'aurait commises la commune qui a la situation de tiers par rapport au talus dont l'éboulement a causé les dommages. Elle peut, par contre, se prévaloir de la faute commise par les copropriétaires de l'immeuble, victimes du dommage, qui n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires lors de sa construction. Obligation de garantie ramenée aux deux tiers du montant des condamnations prononcées contre l'Etat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS - Pénalités de retard n'exonérant pas l'entrepreneur de sa responsabilité envers les tiers.

39-06-01-03 Dommages causés à un immeuble par l'éboulement du talus de la route nationale résultant lui-même de l'absence d'un dispositif de protection et de soutènement dudit talus. Les pénalités de retard qui lui ont été infligées n'exonèrent en rien l'entrepreneur de l'obligation contractuelle qui lui incombe, de réparer les dommages subis par des tiers et résultant de sa carence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Responsabilité résultant de l'exécution défectueuse ou de l'inexécution du contrat - Carence d'un entrepreneur ayant empêché une autre entreprise d'exécuter les travaux dont la réalisation aurait empêché le dommage de se produire.

39-06-02 Dommages causés à un immeuble par l'éboulement du talus de la route nationale résultant lui-même de l'absence d'un dispositif de protection et de soutènement dudit talus. Obligation de garantir l'Etat responsable des dommages, mise par le Tribunal administratif intégralement à la charge de l'entreprise chargée du terrassement dont la carence a mis l'entreprise de maçonnerie dans l'impossibilité d'exécuter les travaux qui auraient empêché le sinistre de se produire. En n'exécutant pas dans le délai contractuel les travaux prévus, malgré les ordres de service et les rappels à elle adressés par l'Administration, l'entreprise requérante a méconnu ses obligations, cette méconnaissance étant la cause déterminante du préjudice subi par l'Etat du fait des condamnations prononcées contre lui.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Garant se prévalant d'une faute de la victime atténuant la responsabiité de la collectivité garantie.

67-02-04-01-02 Dommages causés à un immeuble par l'éboulement du talus de la route nationale résultant lui-même de l'absence d'un dispositif de protection et de soutènement dudit talus. Obligation de garantir l'Etat responsable des dommages, mise par le Tribunal administratif intégralement à la charge de l'entreprise chargée du terrassement dont la carence a mis l'entreprise de maçonnerie dans l'impossibilité d'exécuter les travaux qui auraient empêché le sinistre de se produire. Entreprise requérante pouvant se prévaloir de la faute commise par les copropriétaires de l'immeuble, victimes du dommage, qui n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires lors de sa construction. Obligation de garantie ramenée aux deux tiers du montant des condamnations prononcées contre l'Etat.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS - Garant ne pouvant utilement invoquer la faute d'une collectivité ayant la position de tiers par rapport à l'ouvrage public qui est à l'origine du dommage.

67-02-04-04 Dommages causés à un immeuble par l'éboulement du talus de la route nationale résultant lui-même de l'absence d'un dispositif de protection et de soutènement dudit talus. Obligation de garantir l'Etat responsable des dommages, mise par le Tribunal administratif intégralement à la charge de l'entreprise chargée du terrassement dont la carence a mis l'entreprise de maçonnerie dans l'impossibilité d'exécuter les travaux qui auraient empêché le sinistre de se produire. Entreprise requérante ne pouvant se prévaloir utilement pour se décharger des fautes qu'aurait commises la commune qui a la situation de tiers par rapport au talus dont l'éboulement est à l'origine des dommages.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Entrepreneur - Entrepreneur appelé en garantie de l'Etat responsable du dommage causé à un immeuble - sur le fondement de la responsabilité contractuelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1968, n° 69597
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Videau
Rapporteur public ?: M. Jacques Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69597.19680524
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