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24/05/1968 | FRANCE | N°69787

France | France, Conseil d'État, Section, 24 mai 1968, 69787


REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 20 SEPTEMBRE 1963 DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DECLARANT NON IMPUTABLE AU SERVICE AERIEN SON INAPTITUDE DEFINITIVE A EXERCER LES FONCTIONS D'HOTESSE DE L'AIR, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE PRECITEE ;
VU LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSID

ERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE DE...

REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 20 SEPTEMBRE 1963 DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DECLARANT NON IMPUTABLE AU SERVICE AERIEN SON INAPTITUDE DEFINITIVE A EXERCER LES FONCTIONS D'HOTESSE DE L'AIR, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE PRECITEE ;
VU LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE DETERMINER SI L'AGGRAVATION DE LA LOMBO-SCIATIQUE DONT SOUFFRE LA DAME X... EST DUE AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A EXERCE SES FONCTIONS D'HOTESSE DE L'AIR A LA COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE ET SI, EN CONSEQUENCE, SON INAPTITUDE DEFINITIVE A EXERCER LA PROFESSION DE NAVIGANT EST PARTIELLEMENT IMPUTABLE AU SERVICE AERIEN ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, D'ORDONNER AVANT-DIRE-DROIT UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER SI ET, DANS L'AFFIRMATIVE, DANS QUELLE MESURE L'AFFECTION DE LA REQUERANTE A ETE AGGRAVEE PAR LE SERVICE AERIEN ; ... IL SERA AVANT-DIRE-DROIT, PROCEDE PAR TROIS EXPERTS, DESIGNES, LE PREMIER PAR LA DAME X..., LE SECOND PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, LE TROISIEME PAR LES DEUX PREMIERS OU A DEFAUT D'ACCORD ENTRE EUX PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE L'AFFECTION DONT SOUFFRE LA DAME X... A ETE AGGRAVEE PAR LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'HOTESSE DE L'AIR. LES EXPERTS Y... SERMENT DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT OU PAR ECRIT. LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA DERNIERE PRESTATION DE SERMENT ;
DEPENS RESERVES.


Sens de l'arrêt : Avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agents n'ayant pas la qualité d'agents publics - Hôtesses de l'air - Décisions du Conseil médical de l'Aéronautique civile les concernant - Compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité.

17-03-02-04 Compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité des décisions du Conseil médical de l'Aéronautique civile concernant des hôtesses de l'air [sol. impl.] [RJ1].

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Expertises ordonnées par le Conseil d'Etat - Recours en appréciation de légalité des décisions du Conseil médical de l'aéronautique civile.

54-04-02-02 Hôtesse de l'air soutenant que la lombo-sciatique aiguë dont elle est atteinte a été aggravée par le service. Le juge administratif ayant le plein contrôle de la légalité des décisions du Conseil médical de l'Aéronautique civile, expertise ordonnée par le Conseil d'Etat aux fins de déterminer si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'affection de la requérante a été aggravée par le service aérien.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle de la qualification juridique des faits - Contrôle des faits de nature à justifier la mesure - Caractère de maladie imputable au service ouvrant droit au bénéfice de certains avantages pour les personnels navigants de l'Aéronautique civile.

54-07-02, 65-03-01 Hôtesse de l'air soutenant que la lombo-sciatique aiguë dont elle est atteinte a été aggravée par le service. Les affections imputables au service seulement par aggravation de maladie préexistantes sont au nombre des "maladies imputables au service" ouvrant droit au bénéfice des avantages prévus par les articles 169 et suivants du Code de l'aviation civile en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de navigant [sol. impl.]. Le juge administratif ayant le plein contrôle de la légalité des décisions du Conseil médical de l'aéronautique civile, expertise ordonnée par le Conseil d'Etat aux fins de déterminer si, et dans l'affirmative dans quelle mesure, l'affection de la requérante a été aggravée par le service aérien.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - Personnel de l'aéronautique civile - Inaptitude à l'exercice des fonctions de navigant - Imputabilité au service - Contrôle du juge.


Références :

Code de l'aviation civile 169 et suivants

1.

Cf. Ministre des Travaux publics c/ Bugnet, 1963-03-29, recueil p. 220


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1968, n° 69787
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 24/05/1968
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69787
Numéro NOR : CETATEXT000007641530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1968-05-24;69787 ?
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