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19/06/1968 | FRANCE | N°70130

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1968, 70130


REQUETE DES EPOUX Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE SERMAIZE-LES-BAINS SOIT DECLAREE RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR LEUR IMMEUBLE SIS EN LADITE VILLE, ... FAIT DE L'AFFAISSEMENT DE LA VOUTE RECOUVRANT LE RUISSEAU "LES AUCHOTTES" SUR LAQUELLE PREND APPUI L'UN DES MURS DUDIT IMMEUBLE ;
/VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
/CONSIDERANT QU

'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE RUISSEAU "LE...

REQUETE DES EPOUX Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE SERMAIZE-LES-BAINS SOIT DECLAREE RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR LEUR IMMEUBLE SIS EN LADITE VILLE, ... FAIT DE L'AFFAISSEMENT DE LA VOUTE RECOUVRANT LE RUISSEAU "LES AUCHOTTES" SUR LAQUELLE PREND APPUI L'UN DES MURS DUDIT IMMEUBLE ;
/VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
/CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE RUISSEAU "LES AUCHOTTES " APPARTIENT A LA CATEGORIE DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES ET NON FLOTTABLES ; QUE SI LES RIVERAINS Y DEVERSENT DES EAUX USEES, IL N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN AMENAGEMENT DE NATURE A LE TRANSFORMER EN OUVRAGE PUBLIC ET QU'EN PARTICULIER, LA VOUTE RECOUVRANT LEDIT RUISSEAU ET SUR LAQUELLE LE MUR DE L'IMMEUBLE DES REQUERANTS PREND APPUI A ETE CONSTRUITE PAR LES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET CONSTITUE UN OUVRAGE PRIVE DONT L'ENTRETIEN INCOMBE EXCLUSIVEMENT A CES DERNIERS ; QUE, DES LORS, EN ADMETTANT QUE LES DEGRADATIONS DU MUR DE L'IMMEUBLE DES CONSORTS BRUNEL-DAMGE FUSSENT LA CONSEQUENCE DU MAUVAIS AMENAGEMENT OU DE L'ENTRETIEN DEFECTUEUX DE CETTE VOUTE, LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE SERMAIZE-LES-BAINS NE SAURAIT ETRE RECHERCHEE EN QUALITE DE MAITRE DE Z... ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUENT LES REQUERANTS, LADITE VILLE NE REALISERAIT PAS UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE A LEURS DEPENS S'ILS PROCEDAIENT, A LEURS FRAIS, A LA REPARATION DE LA VOUTE ;
CONS. QUE, SI LES CONSORTS X... ENTENDENT METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE SERMAIZE-LES-BAINS A RAISON DE LA CARENCE DES AUTORITES COMMUNALES QUI N'ONT PAS INTERDIT LE DEVERSEMENT D'EAUX USEES PAR LES RIVERAINS DANS LE RUISSEAU ET QUI ONT NEGLIGE DE CREER UN RESEAU D'EGOUTS PUBLICS, CES MANQUEMENTS A LES SUPPOSER ETABLIS NE SERAIENT PAS EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE SUBI PAR L'IMMEUBLE LTIGIEUX DU FAIT DE L'AFFAISSEMENT DE LA VOUTE ANTERIEUREMENT CONSTRUITE PAR LES RIVERAINS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N'EST ENTACHE NI D'INSUFFISANCE DE MOTIF NI DE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE ;
REJET AVEC DEPENS.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EAUX - OUVRAGES - Caractère de l'ouvrage - Responsabilité du maître de l'ouvrage.

27-02, 67-01-02-02 Immeuble dont un mur prend appui sur une voûte recouvrant un ruisseau. Requérants demandant la mise à la charge de la commune des frais de réparation dudit mur dont la dégradation résulterait du mauvais entretien de la voûte. La voûte litigieuse, construite par les riverains, constituant un ouvrage privé, de même que le ruisseau, lequel n'a fait l'objet d'aucun aménagement, la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée en qualité de maître de l'ouvrage.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - Déversement d'eaux usées dans un ruisseau - Absence de réseau d'égoûts publics.

60-02-06 Immeuble dont un mur prend appui sur une voûte recouvrant un ruisseau. Requérants demandant la mise à la charge de la commune des frais de réparation dudit mur dont la dégradation résulterait du mauvais entretien de la voûte. La voûte litigieuse, construite par les riverains, constituant un ouvrage privé, de même que le ruisseau lequel n'a fait l'objet d'aucun aménagement, la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée en qualité de maître de l'ouvrage. La commune ne peut être davantage regardée comme responsable sur le terrain de la faute, pour n'avoir pas interdit le déversement des eaux usées dans le ruisseau et négligé de créér un réseau d'égoûts publics, ces manquements, à les supposer établis, n'étant pas en relation directe de cause à effet avec le dommage invoqué.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Préjudice n'ayant pas ce caractère.

60-04-01-03 Immeuble dont un mur prend appui sur une voûte recouvrant un ruisseau. Requérants demandant la mise à la charge de la commune des frais de réparation dudit mur dont la dégradation résulterait du mauvais entretien de la voûte. La commune ne peut être regardée comme responsable sur le terrain de la faute, pour n'avoir pas interdit le déversement des eaux usées dans le ruisseau et négligé de créer un réseau d'égoût publics ; ces manquements, à les supposer établis, n'étant pas en relation directe de cause à effet avec le dommage invoqué.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Voûte recouvrant un ruisseau.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1968, n° 70130
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Narbonne
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de la décision : 19/06/1968
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70130
Numéro NOR : CETATEXT000007639730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1968-06-19;70130 ?
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