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05/07/1968 | FRANCE | N°74935

France | France, Conseil d'État, Section, 05 juillet 1968, 74935


RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 20 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDEAUX A FIXE AU 7 JANVIER 1952 LE POINT DE DEPART DE LA MAJORATION DE PENSION ATTRIBUEE AU SIEUR ANDRE X... ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 16 AVRIL 1954 ; LES DECRETS DES 25 JANVIER 1967 ET 25 JANVIER 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'A

RRET ATTAQUE, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDE...

RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 20 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDEAUX A FIXE AU 7 JANVIER 1952 LE POINT DE DEPART DE LA MAJORATION DE PENSION ATTRIBUEE AU SIEUR ANDRE X... ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 16 AVRIL 1954 ; LES DECRETS DES 25 JANVIER 1967 ET 25 JANVIER 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDEAUX, QUI ETAIT SAISIE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE D'UN APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PENSIONS DE LA DORDOGNE RECONNAISSANT AU SIEUR X..., EN RAISON DE L'APPARITION D'UNE NOUVELLE INFIRMITE, DROIT A UNE PENSION DE 100 % + 16 DEGRES A COMPTER DU 4 JUILLET 1950, A, CONFORMEMENT AUX SEULES CONCLUSIONS DUDIT APPEL, REPORTE AU 7 JANVIER 1952, DATE DE LA DEMANDE DE REVISION, LE POINT DE DEPART DE LA PENSION A SON NOUVEAU TAUX ; QUE SI LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SOUTIENT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 16 AVRIL 1954, LE POINT DE DEPART DE LA PENSION DONT S'AGIT AURAIT DU ETRE REPORTE AU 1ER MAI 1954, IL N'EST PAS RECEVABLE A PRESENTER DEVANT LE JUGE DE CASSATION DES CONCLUSIONS QUI N'ONT PAS ETE SOUMISES AUX JUGES DU FOND, ALORS MEME QU'IL INVOQUE A L'APPUI DE CES CONCLUSIONS UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC ;
REJET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 74935
Date de la décision : 05/07/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX - Pourvoi en cassation - Moyens d'ordre public.

48-01-08 Irrecevabilité de conclusions nouvelles non soumises au juges du fond alors même qu'elles sont appuyées sur un moyen d'ordre public.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen d'ordre public - Point de départ de la pension.

54-07-01-04, 54-08-02 Une Cour régionale de pensions, faisant entièrement droit aux conclusions d'appel du ministre, a reporté au 7 janvier 1952 le point de départ de la pension. Le ministre demande au juge de Cassation de reporter le point de départ de la pension à une date antérieure. Irrecevabilité de ces conclusions non soumises aux juges du fond, alors même que le ministre invoque un moyen d'ordre public.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Recevabilité d'un recours en cassation - Demande nouvelle - Juges du fond ayant entièrement fait droit aux conclusions de l'auteur du pourvoi.


Références :

Décret du 16 avril 1954 art. 2
Loi du 31 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1968, n° 74935
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denoix de Saint-Marc
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:74935.19680705
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