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13/07/1968 | FRANCE | N°70262

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 juillet 1968, 70262


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 21 MAI 1963 REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MODIFIEE ; LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946 ; L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 JUIN 1946 ; LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 FEVRIER 1960 ; LE DECRET DU 21 MARS 1968 E

T LE CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRAN...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 21 MAI 1963 REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MODIFIEE ; LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946 ; L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 JUIN 1946 ; LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 FEVRIER 1960 ; LE DECRET DU 21 MARS 1968 ET LE CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE QUI LUI EST ANNEXE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, "IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE. CETTE ORGANISATION REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 22 DECEMBRE 1958, "LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE ORDONNANCE SONT APPLICABLES AU CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DES REGIMES SPECIAUX DANS DES CONDITIONS DEFINIES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 FEVRIER 1960, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LADITE ORDONNANCE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE S'APPLIQUE, SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET, "AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ARTICLES 61 ET 65 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 LORSQU'ELLES NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'ENFIN, AU NOMBRE DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES A L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, FIGURE CELUI DES ACTIVITES QUI ENTRAINENT L'AFFILIATION AU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS FRANCAIS DE COMMERCE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE POUR CONNAITRE DU CONTENTIEUX GENERAL NE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MODIFIEE DETERMINANT LE REGIME DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DE COMMERCE DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE LA NATURE DU CONTENTIEUX ET NON SELON LES REGLES QUI AVAIENT ETE PRECEDEMMENT FIXEES A L'ARTICLE 38 DE CETTE LOI DU 12 AVRIL 1941 ET QUI ONT CESSE D'ETRE APPLICABLES ;
CONS. QUE LA DECISION EN DATE DU 21 MAI 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS A REJETE LA DEMANDE DONT L'AVAIT SAISI LE SIEUR X... ET TENDANT, D'UNE PART, A CE QUE LA PENSION ANTICIPEE QUI AVAIT ETE CONCEDEE AU REQUERANT SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS FUT REMPLACEE PAR UNE PENSION D'INVALIDITE MALADIE SUR LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE, D'AUTRE PART, A CE QU'UNE PENSION NORMALE D'ANCIENNETE LUI FUT ACCORDEE A COMPTER DU 4 AVRIL 1962 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI RELEVENT, PAR LEUR NATURE, D'UN CONTENTIEUX AUTRE QUE LE CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DU LITIGE NE DE LA DECISION SUSVISEE DU 21 MAI 1963 ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE S'EST RECONNU COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE COMME PORTES DEVANT DES JURIDICTIONS INCOMPETENTES POUR EN CONNAITRE.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 70262
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Article 38 de la loi du 12 avril 1941 relatif aux pensions de retraite des marins français du commerce.

01-09-02 Il résulte tant de l'article L. 190 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que de l'article 1er du décret du 8 février 1960 pris pour l'application de ladite ordonnance, que l'organisation du contentieux général de la Sécurité sociale s'applique aux contestations concernant les régimes spéciaux de Sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, à l'exclusion des litiges relevant par leur nature d'un autre contentieux. L'article 61 du décret du 8 juin 1946 visant le régime de retraite des marins français du commerce, les dispositions précédemment énumérées doivent être regardées comme ayant implicitement abrogé l'article 38 de la loi du 12 avril 1941, qui attribuait expressément compétence à la juridiction administrative pour connaître des recours dirigés contre les décisions rejetant des demandes de pension.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Article L - 190 du code de la sécurité sociale - Contentieux des litiges en matière de pensions sur la Caisse de retraite des marins français.

17-03-01, 65-06 Il résulte tant de l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 décembre 1958, que de l'article 1er du décret du 8 février 1960 pris pour l'application de ladite ordonnance, que l'organisation du contentieux général de la Sécurité sociale est compétente pour connaître des contestations concernant les régimes spéciaux de Sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, à l'exclusion des litiges relevant par leur nature d'un autre contentieux. L'article 61 du décret du 8 juin 1946 visant le régime de retraite des marins français du commerce, les dispositions précédemment énumérées doivent être regardées comme ayant implicitement abrogé l'article 38 de la loi du 12 avril 1941, qui attribuait expressément compétence à la juridiction administrative pour connaître des recours dirigés contre les décisions rejetant des demandes de pension. Les litiges relatifs au régime des retraites des marins de la marine marchande ne relevant pas "par leur nature" d'un contentieux autre que celui de la Sécurité sociale, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre une décision du ministre des Travaux publics rejetant la demande par laquelle le requérant demandait la transformation de sa pension anticipée, pension d'invalidité maladie, et le versement d'une pension normale d'ancienneté [RJ1].

- RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES - Pensions sur la caisse de retraite des marins français - Litiges - Incompétence de la juridiction administrative.

48-03-04 Les litiges relatifs au régime des retraites des marins de la marine marchande ne relevant pas "par leur nature" d'un contentieux autre que celui de la Sécurité sociale, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre une décision du ministre des Travaux publics rejetant la demande par laquelle le requérant demandait la transformation de sa pensée anticipée, pension d'invalidité maladie, et le versement d'une pension normale d'ancienneté [infirmation de la jurisprudence antérieure] [RJ1].

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - Marins de la marine marchande - Régime de retraites - Litiges - Incompétence de la juridiction administrative.


Références :

Code de la sécurité sociale L190
Décret du 08 février 1960 art. 1
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 61
Loi du 12 avril 1941 art. 38
Ordonnance 58-1275 du 22 décembre 1958 art. 3

1.

Cf. Migne, 1965-06-16, recueil Lebon p. 872, pour le régime de prévoyance des marins


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 70262
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70262.19680713
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