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13/07/1968 | FRANCE | N°70458

France | France, Conseil d'État, Section, 13 juillet 1968, 70458


REQUETE DU SYNDICAT UNIFIE DES TECHNICIENS DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE ET DES SIEURS Z... GUY ,BERTHELOT GUY , Y... GUY ET X... JACQUES , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE DE SERVICE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE EN DATE DU 13 MAI 1966, RELATIVE AU SERVICE MINIMUM A ASSURER EN CAS DE GREVE AUDIT OFFICE ;
VU LES CONSTITUTIONS DES 27 OCTOBRE 1946 ET 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1963 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE G

ENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE ST...

REQUETE DU SYNDICAT UNIFIE DES TECHNICIENS DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE ET DES SIEURS Z... GUY ,BERTHELOT GUY , Y... GUY ET X... JACQUES , TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE DE SERVICE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE EN DATE DU 13 MAI 1966, RELATIVE AU SERVICE MINIMUM A ASSURER EN CAS DE GREVE AUDIT OFFICE ;
VU LES CONSTITUTIONS DES 27 OCTOBRE 1946 ET 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1963 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE : - CONSIDERANT QU'EN INDIQUANT DANS LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946, AUQUEL SE REFERE LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, QUE "LE DROIT DE GREVE S'EXERCE DANS LE CADRE DES LOIS QUI LE REGLEMENTENT", L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE A ENTENDU INVITER LE LEGISLATEUR A OPERER LA CONCILIATION NECESSAIRE ENTRE LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DONT LA GREVE CONSTITUE L'UNE DES MODALITES ET LA SAUVEGARDE DE L'INTERET GENERAL AUQUEL ELLE PEUT ETRE DE NATURE A PORTER ATTEINTE ;
CONS. QU'EN L'ABSENCE DE LA REGLEMENTATION AINSI ANNONCEE PAR LA CONSTITUTION, LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE GREVE NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE D'EXCLURE LES LIMITATIONS QUI DOIVENT ETRE APPORTEES A CE DROIT COMME A TOUT AUTRE EN VUE D'EN EVITER UN USAGE ABUSIF OU CONTRAIRE AUX NECESSITES DE L'ORDRE PUBLIC ; QU'IL APPARTIENT AU GOUVERNEMENT, RESPONSABLE DU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS, DE FIXER LUI-MEME, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, EN CE QUI CONCERNE CES SERVICES, LA NATURE ET L'ETENDUE DESDITES LIMITES ;
CONS. QUE, DANS LE CADRE DE CES PREROGATIVES GOUVERNEMENTALES, LE SECRETAIRE D'ETAT A L'INFORMATION QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 JUIN 1964 PORTANT STATUT DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, DISPOSE DE POUVOIRS DE TUTELLE LUI DONNANT NOTAMMENT COMPETENCE POUR VEILLER A "L'OBSERVATION DES OBLIGATIONS GENERALES DECOULANT DU CARACTERE DE SERVICE PUBLIC DE L'OFFICE", C'EST-A-DIRE POUR ASSURER EN PARTICULIER LA CONTINUITE DES ELEMENTS DU SERVICE ESSENTIELS AUX NECESSITES DE L'ORDRE PUBLIC, A PU LEGALEMENT, PAR LA CIRCULAIRE ATTAQUEE, PREVOIR QU'EN CAS DE GREVE DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE "CHAQUE POSTE REGIONAL DEVRA DIFFUSER UN BULLETIN D'INFORMATIONS REGIONALES A LA SUITE DES BULLETINS D'INFORMATIONS NATIONALES" ET D'AUTRE PART INTERDIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE AUX PERSONNES ASSUMANT DES RESPONSABILITES DE DIRECTION OU D'ENCADREMENT OU A DEFAUT, LES AGENTS NORMALEMENT APPELES A LES REMPLACER EN CAS D'ABSENCE ...", CES MESURES ETANT JUSTIFIEES PAR LA NECESSITE D'ASSURER UN SERVICE D'INFORMATION MINIMUM ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN EDICTANT CES OBLIGATIONS, LE SECRETAIRE D'ETAT A L'INFORMATION AIT EXCEDE SES POUVOIRS ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 70458
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE TUTELLE - Compétence du ministre - Tutelle sur l'O - R - T - F.

01-02-04, 33-02-03 En vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1964 portant statut de l'O.R.T.F., qui donne au secrétaire d'Etat à l'Information des pouvoirs de tutelle sur cet établissement public et lui confère, notamment, compétence pour veiller à l'observation des obligations générales découlant du caractère de service public de l'office". C'est-à-dire pour assurer en particulier la continuité des éléments du service essentiels aux nécessités de l'ordre public, ledit secrétaire d'Etat a pu légalement prévoir par la circulaire attaquée, qu'en cas de grève de l'O.R.T.F. "chaque poste régional devrait diffuser un bulletin d'informations régionales à la suite des bulletins d'informations nationales" et interdire l'exercice du droit de grève aux "personnes assumant des responsabilités de direction ou d'encadrement", ces mesures étant justifiées par la nécessité d'assurer un service d'information minimum [RJ1].

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE - Interdiction du droit de grève à certains personnels de l'O - R - T - F.

56-03-03 Caractère d'acte réglementaire d'une circulaire du Secrétaire d'Etat à l'Information relative à la réglementation du droit de grève de certains agents de l'O.R.T.F.. En vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1964 portant statut de l'O.R.T.F. qui donne au Secrétaire d'Etat à l'information des pouvoirs de tutelle sur cet établissement public et lui confère, notamment, compétence pour veiller à "l'observation des obligations générales découlant du caractère de service public de l'office", c'est-à-dire pour assurer en particulier la continuité des éléments du service essentiels aux nécessités de l'ordre public, ledit Secrétaire d'Etat a pu légalement prévoir, par la circulaire attaquée, qu'en cas de grève de l'O.R.T.F. "chaque poste régional devrait diffuser un bulletin d'informations régionales à la suite des bulletins d'informations nationales" et interdire l'exercice du droit de grève aux "personnes assumant des responsabilités de direction ou d'encadrement", ces mesures étant justifiées par la nécessité d'assurer un service d'information minimum.

RADIODIFFUSION - TELEVISION - ORGANISMES DE RADIO ET DE TELEVISION - PERSONNELS - Droit de grève - Nature et limites du "service minimum" imposé légalement par voie réglementaire - Compétence du ministre chargé de la tutelle de l'O - R - T - F.


Références :

Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Constitution du 04 octobre 1958 préambule
Loi 64-621 du 27 juin 1964 art. 2

1.

Cf. Fédération des syndicats chrétiens de cheminots, assemblée, 1964-10-23, recueil Lebon p. 484 ;

Syndicat unifié des techniciens de la R.T.F. et autres, assemblée, 1966-02-04, recueil Lebon p. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 70458
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70458.19680713
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