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13/07/1968 | FRANCE | N°71052

France | France, Conseil d'État, 3 / 11 ssr, 13 juillet 1968, 71052


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LES SIEURS A...
Y... ET X..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 SEPTEMBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 AOUT 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS Z... ANTOINE , B... PAUL ET AUTRES CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 5 JUIN 1966 POUR LE REMPLACEMENT DE SIX CONSEILLERS MUNICIPAUX DEMISSIONNAIRES ET D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DECEDE ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE GENERAL DE

S IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET ...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LES SIEURS A...
Y... ET X..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 SEPTEMBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 AOUT 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS Z... ANTOINE , B... PAUL ET AUTRES CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 5 JUIN 1966 POUR LE REMPLACEMENT DE SIX CONSEILLERS MUNICIPAUX DEMISSIONNAIRES ET D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DECEDE ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR ANNULER LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 5 JUIN 1966 DANS LA COMMUNE DE PIGARI CORSE POUR L'ELECTION DE SIX CONSEILLERS MUNICIPAUX DEMISSIONNAIRES ET D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DECEDE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, APRES AVOIR RELEVE L'EXISTENCE DE DIVERSES IRREGULARITES AFFECTANT LES VOTES PAR CORRESPONDANCE, SANS PRECISER TOUTEFOIS LE NOMBRE DE CEUX QUI AURAIENT ETE ENTACHES D'IRREGULARITE, S'EST FONDE SUR LE FAIT QUE LA PROPORTION DES ELECTEURS AYANT UTILISE LA PROCEDURE DU VOTE PAR CORRESPONDANCE PAR RAPPORT AU NOMBRE DES VOTANTS ETAIT PAR ELLE-MEME REVELATRICE DE FRAUDES SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN ;
CONSIDERANT QU'UNE PROPORTION MEME ELEVEE DE VOTES PAR CORRESPONDANCE N'EST PAS SUSCEPTIBLE PAR ELLE-MEME D'ENTACHER LA REGULARITE D'UN SCRUTIN ET D'ENTRAINER PAR SUITE SON ANNULATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LE MOTIF SUSANALYSE POUR ANNULER LES OPERATIONS ELECTORALES DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LES PROTESTATAIRES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L'ELECTION ETAIT ILLEGALE COMME DESTINEE A POURVOIR AU REMPLACEMENT DE CONSEILLERS DEMISSIONNAIRES DONT L'ELECTION ETAIT CONTESTEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LES PROTESTATAIRES SOUTIENNENT QUE LA DEMISSION DE SIX CONSEILLERS MUNICIPAUX A EU POUR BUT DE PERMETTRE A LA MUNICIPALITE DONT L'ELECTION, EN MARS 1965, AVAIT ETE ANNULEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF FRAPPE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - LEQUEL NE S'ETAIT PAS ENCORE PRONONCE - D'ORGANISER ELLE-MEME DES ELECTIONS PARTIELLES, ALORS QUE LA CONFIRMATION EVENTUELLE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT ENTRAINE L'INSTITUTION D'UNE DELEGATION SPECIALE AVANT DE NOUVELLES ELECTIONS ; QU'AINSI L'ELECTION COMPLEMENTAIRE DU 5 JUIN 1966, DANS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE EST INTERVENUE, A EU LIEU EN VIOLATION DU CODE ELECTORAL ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.258, 1ER ALINEA DU CODE ELECTORAL : "LORSQUE LE CONSEIL MUNICIPAL A PERDU PAR L'EFFET DES VACANCES SURVENUES LE TIERS DE SES MEMBRES, IL EST, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE LA DERNIERE VACANCE, PROCEDE A DES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES" ; QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT D'EXCEPTION A LA REGLE EDICTEE PAR LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE ; QUE, PAR SUITE, L'EXISTENCE D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE AYANT ANNULE L'ELECTION DE CONSEILLERS ULTERIEUREMENT DEMISSIONNAIRES NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DUDIT ARTICLE ;
SUR LE GRIEF TIRE DU DEFAUT DE PUBLICATION DE L'ARRETE CONVOQUANT LES ELECTEURS : CONSIDERANT QUE, SI LES PROTESTATAIRES ONT INVOQUE LE FAIT QUE L'ARRETE CONVOQUANT LES ELECTEURS N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION DANS LA COMMUNE, ILS N'APPORTENT A L'APPUI D'UNE TELLE ALLEGATION AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ; QU'AU SURPLUS, L'IRREGULARITE DONT IL S'AGIT, A SUPPOSER QU'ELLE SOIT ETABLIE, A ETE SANS INFLUENCE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, SUR L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DES ELECTEURS AU VOTE ET PAR SUITE SUR LES RESULTATS DE CELUI-CI ; QU'AINSI LE GRIEF SUSVISE DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE GRIEF TIRE DE CE QU'UNE GREVE AURAIT INTERROMPU LES COMMUNICATIONS MARITIMES ENTRE LA CORSE ET LE CONTINENT DURANT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE SE SONT DEROULEES LES ELECTIONS : CONSIDERANT QU'UN TEL FAIT N'EST PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE NATURE A ENTRAINER L'ANNULATION DESDITES ELECTIONS ;
SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LES CARTES ELECTORALES N'ONT PAS ETE DISTRIBUEES DANS LA COMMUNE : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LE DEFAUT DE DISTRIBUTION DES CARTES ELECTORALES AIT EMPECHE AUCUN ELECTEUR DE VOTER NI QU'IL AIT CONSTITUE UNE MANOEUVRE AYANT POUR OBJET D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SINCERITE DU SCRUTIN ; QUE PAR SUITE LE GRIEF DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE GRIEF RELATIF A LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES MENTIONS, NON CONTESTEES, PORTEES SUR LE PROCES-VERBAL DE L'ELECTION QUE LE SIEUR GUISEPPI Y... N'A PAS FAIT PARTIE DU BUREAU ELECTORAL EN QUALITE, SOIT DE PRESIDENT, SOIT D'ASSESSEUR, MAIS A OCCUPE SEULEMENT LES FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE ; QUE, PAR AILLEURS, LE SIEUR GUISEPPI C... POUVAIT ETRE DESIGNE COMME ASSESSEUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R.44 ALINEA 2 DU CODE ELECTORAL QUI DISPOSE QUE "CHAQUE CANDIDAT OU CHAQUE LISTE EN PRESENCE A LE DROIT DE DESIGNER UN ASSESSEUR ET UN SEUL PRIS PARMI LES ELECTEURS DE LA COMMUNE" ;
SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LES ELECTEURS N'AURAIENT PAS UTILISE L'ISOLOIR : CONSIDERANT QU'UNE TELLE ALLEGATION N'EST ASSORTIE D'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX VOTES PAR CORRESPONDANCE : CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES DEMANDES EN VUE D'UTILISER LA PROCEDURE DU VOTE PAR CORRESPONDANCE ET LES ENVOIS DE VOTES PAR CORRESPONDANCE N'AIENT PAS ETE L'OEUVRE PERSONNELLE DES INTERESSES ET QUE LES DEMANDES N'AIENT PAS ETE ADRESSEES A LA MAIRIE DE FIGARI DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LE FAIT D'AVOIR DEMANDE A UTILISER LA PROCEDURE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE N'ENLEVAIT PAS AUX ELECTEURS LA POSSIBILITE DE RENONCER LE JOUR DU SCRUTIN AU BENEFICE DE CETTE PROCEDURE EN PARTICIPANT PERSONNELLEMENT AU VOTE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UN CERTAIN NOMBRE DE VOTES PAR CORRESPONDANCE EMANAIENT D'ELECTEURS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS POUR ETRE ADMIS A UTILISER CETTE PROCEDURE DE VOTE OU N'AYANT PAS ADRESSE, A CET EFFET, A LA MAIRIE DE FIGARI DES DEMANDES REGULIERES ; QUE TOUTEFOIS, SI L'ON RETRANCHE CES VOTES IRREGULIERS DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR LES CANDIDATS PROCLAMES ELUS, CEUX-CI N'EN CONSERVENT PAS MOINS LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES ET UN NOMBRE DE VOIX EGAL AU QUART DES ELECTEURS INSCRITS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES SIEURS A...
Y... ET X... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LES ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 5 JUIN 1966 A FIGARI POUR COMPLETER LE CONSEIL MUNICIPAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 3 AOUT 1966 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES OPERATIONS AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 5 JUIN 1966 DANS LA COMMUNE DE FIGARI CORSE POUR PROCEDER A L'ELECTION DE SEPT CONSEILLERS MUNICIPAUX SONT VALIDEES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 71052
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Annulation validation des opérations électorales
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Elections complémentaires - Organisation d'élections complémentaires pour pourvoir au remplacement de conseillers démissionnaires.

28-08 Organisation d'élections complémentaires pour pourvoir au remplacement de conseillers démissionnaires nonobstant l'existence d'un recours dirigé contre un jugement du Tribunal administratif ayant annulé l'élection des conseillers ultérieurement démissionnaires. Protestataires alléguant que la démission de six conseillers municipaux a eu pour but de permettre à la municipalité, dont l'élection en mars 1965 avait été annulée par un jugement de Tribunal administratif frappé d'appel devant le Conseil d'Etat - lequel ne s'était pas encore prononcé -, d'organiser elle-même des élections partielles, alors que la confirmation éventuelle du jugement du Tribunal administratif aurait entraîné l'institution d'une délégation spéciale avant de nouvelles élections. Rejet du grief, aucun texte ne prévoyant d'exception à la règle édictée par l'article L. 258 1er alinéa du Code électoral, selon lequel "lorsque le Conseil municipal a perdu par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires".


Références :

Code électoral L258 al. 1, R44 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 71052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:71052.19680713
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