La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1968 | FRANCE | N°72552

France | France, Conseil d'État, 3 11 ssr, 13 juillet 1968, 72552


REQUETE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REFUSE DE CONDAMNER LES SIEURS X... ET RICHARD, ARCHITECTES ET LE SIEUR Y..., ENTREPRENEUR, A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DES DESORDRES CONSTATES DANS LES IMMEUBLES PAR EUX EDIFIES DANS LE QUARTIER DE LA "RAMPE DE SAINT-PRIX" A SAINT-QUENTIN ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION

QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE LE ...

REQUETE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REFUSE DE CONDAMNER LES SIEURS X... ET RICHARD, ARCHITECTES ET LE SIEUR Y..., ENTREPRENEUR, A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DES DESORDRES CONSTATES DANS LES IMMEUBLES PAR EUX EDIFIES DANS LE QUARTIER DE LA "RAMPE DE SAINT-PRIX" A SAINT-QUENTIN ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE LE SAINT-QUENTIN A FAIT CONSTRUIRE DANS LE QUARTIER DIT DE LA RAMPE DE SAINT-PRIX UN ENSEMBLE DE CINQUANTE HUIT LOGEMENTS EN MAISONS INDIVIDUELLES ACCOLEES PAR GROUPE ; QU'APRES LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, DE LARGES FISSURES ET D'IMPORTANTES INFILTRATIONS DUES A UN DEFAUT D'ETANCHEITE DES MURS SE SONT PRODUITES DANS LA PLUPART DE CES MAISONS ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, CES DESORDRES SONT DE NATURE A RENDRE LES LOGEMENTS IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES DESORDRES DONT S'AGIT SONT DUS A LA FAIBLE EPAISSEUR DES MURS DE FACADE QUI, ETANT EXPOSES AUX VENTS DOMINANTS ET A LA PLUIE, AURAIENT DU ETRE REVETUS D'UN ENDUIT SPECIAL ETANCHE, AU FAIT QU'AUCUN JOINT DE DILATATION N'AVAIT ETE PREVU ENTRE LES LES MAISONS ACCOLEES, AINSI QU'A L'INSUFFISANTE PENTE DES DALLES DES BALCONS SUR LESQUELLES L'EAU STAGNE PUIS PENETRE DANS LES LOGEMENTS ; QUE SI CES VICES ETAIENT APPARENTS AU MOMENT DE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ET SI L'HUMIDITE DE CERTAINS MURS AVAIT DEJA ETE CONSTATEE, LES GRAVES CONSEQUENCES DE CES VICES NE SONT APPARUES QU'APRES CETTE RECEPTION ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LES VICES DONT S'AGIT NE POUVAIENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS EN APPLICATION DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET A, PAR CE MOTIF, REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-QUENTIN ;
CONS. QUE CES VICES SONT UNIQUEMENT IMPU TABLES AUX ERREURS DE CONCEPTION COMMISES PAR LES ARCHITECTES, LES SIEURS X... ET RICHARD ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE METTRE A LEUR CHARGE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LA TOTALITE DES FRAIS DE REPARATION DES DESORDRES CONSTATES ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE L'OFFICE A FAIT EFFECTUER DES TRAVAUX D'URGENCE POUR UN MONTANT DE 1.080F..., QUE LES FRAIS DE REMISE EN ETAT INTERIEUR DES APPARTEMENTS S'ELEVENT A 50.000 F ET QUE LE MONTANT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMEDIER AU DEFAUT D'ETANCHEITE DES MURS ET PROCEDER AU CALFEUTREMENT EST DE 90.524 F ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QUE DANS CES TRAVAUX SE TROUVE COMPRISE LA POSE D'UN ENDUIT SPECIAL QUI, N'ETANT PAS PREVU DANS LE DEVIS DU MARCHE, DOIT APPORTER AUX BATIMENTS UNE PLUS VALUE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN REDUISANT LE MONTANT DES TRAVAUX MIS A LA CHARGE DES ARCHITECTES D'UNE SOMME DE 33.417 F POUR TENIR COMPTE DE CETTE PLUS VALUE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'OFFICE QUI NE JUSTIFIE D'AUCUN AUTRE PREJUDICE QUE CEUX CI-DESSUS INDIQUES EST FONDE A DEMANDER QUE LES SIEURS X... ET RICHARD A... CONDAMNES A LUI VERSER UNE SOMME DE 108.187 F ;
SUR LES INTERETS : - CONS. QUE L'OFFICE A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE A COMPTER DU 12 AOUT 1964 DATE D'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DES SIEURS X... ET RICHARD ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SAINT-QUENTIN DIRIGEES CONTRE LES SIEURS X... ET RICHARD ET MIS A LA CHARGE DUDIT OFFICE LES DEPENS DE L'INSTANCE. LES SIEURS X... ET RICHARD Z... CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. LA SOMME DE 108.187 F, QUI PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 12 AOUT 1964. DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DES SIEURS X... ET RICHARD ;
REJET DU SURPLUS.


Synthèse
Formation : 3 11 ssr
Numéro d'arrêt : 72552
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - - * CARACTERE DE DESORDRE DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION - ARCHITECTE - VICE DE CONCEPTION.

IMMEUBLES DONT LES MURS DE FACADE SE SONT FISSURES, ET A L 'INTERIEUR DESQUELS D'IMPORTANTES INFILTRATIONS D'EAU SE SONT PRODUITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L 'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR - - * CONDITIONS DE MISE EN JEU - CONDITIONS REMPLIES - VICE APPARENT - VICE APPARENT DONT LES CONSEQUENCES NE SONT APPARUES QUE POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION DEFINITIVE - REGARDE COMME AYANT LE CARACTERE D'UN VICE CACHE.

DESORDRES ETANT DE NATURE A RENDRE LES LOGEMENTS IMPROPRES A LEUR DESTINATION [RJ1] [RJ2].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - - * ETENDUE DE LA REPARATION - DEDUCTION DES PLUS-VALUES.

SI LES VICES QUI SONT A L'ORIGINE DE CES DESORDRES [ABSENCE D 'ENDUIT DE FACADE, ET DE JOINT DE DILATATION ENTRE LES IMMEUBLES, PENTE INSUFFISANTE DES BALCONS] ETAIENT APPARENTS LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, LES GRAVES CONSEQUENCES DE CES VICES NE SONT APPARUES QUE POSTERIEUREMENT A CETTE RECEPTION. VICES POUVANT DANS CES CONDITIONS ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - - * FAUTE COMMUNE DES ARCHITECTES.

EN L'ESPECE LES VICES ETANT UNIQUEMENT IMPUTABLES AUX ERREURS DE CONCEPTION COMMISES PAR LES ARCHITECTES, CONDAMNATION SOLIDAIRE DE CES DERNIERS A SUPPORTER LA TOTALITE DES FRAIS DE REPARATION DES DESORDRES CONSTATES, DEDUCTION FAITE DE LA PLUS-VALUE APPORTEE AUX BATIMENTS PAR LA POSE D'UN ENDUIT SPECIAL D'ETANCHEITE NON PREVU AU DEVIS DU MARCHE.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270

CONF. Conseil d'Etat 1966-07-08 FFICE PUBLIC D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT C/ SIEUR ROQUES ET STE ASTRE Recueil Lebon P. 459 . RAPPR. Conseil d'Etat 1961-01-06 SOCIETE MOBIL-OIL FRANCAISE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 72552
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:72552.19680713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award