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13/07/1968 | FRANCE | N°73828

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1968, 73828


RECOURS DU SIEUR X... CLAUDE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 16 AOUT 1966 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DES ARTS ET LETTRES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A SA TITULARISATION DANS LES FONCTIONS DE PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 5 AVRIL 1945 ; LE DECRET DU 3 FEVRIER 1955 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1964 ; L'OR

DONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEP...

RECOURS DU SIEUR X... CLAUDE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 16 AOUT 1966 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DES ARTS ET LETTRES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A SA TITULARISATION DANS LES FONCTIONS DE PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 5 AVRIL 1945 ; LE DECRET DU 3 FEVRIER 1955 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ADRESSEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF :-CONSIDERANT QUE, DANS SA LETTRE DU 18 NOVEMBRE 1964 ADRESSEE AU DIRECTEUR DU CABINET DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, LE SIEUR X..., PROFESSEUR A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON, SANS PRESENTER AUCUNE DEMANDE PRECISE, SE BORNAIT A SIGNALER SA SITUATION PARTICULIERE EN PROPOSANT DIVERSES SOLUTIONS QUI LUI PARAISSAIENT DE NATURE A LA REGLER ; QUE LA REPONSE QUI A ETE FAITE A CETTE LETTRE PAR L'AUTORITE MEME A QUI ELLE ETAIT ADRESSEE N'A PAS CONSTITUE UNE DECISION DE NATURE A ETRE DEFEREE AU JUGE ADMINISTRATIF ET N'A PAS, PAR SUITE, FAIT COURIR CONTRE LE SIEUR X... LE DELAI DU RECOURS ; QUE, DES LORS, CE DELAI N'A COMMENCE A COURIR QU'APRES QUE, LE 16 AOUT 1966, LE DIRECTEUR DES ARTS ET LETTRES, CONFIRMANT LA POSITION DEJA AFFIRMEE LE 21 MARS PRECEDENT, EUT REJETE LA DEMANDE ADRESSEE AU MINISTRE PAR LE SIEUR X... ET TENDANT A SA TITULARISATION DANS SES FONCTIONS ; QUE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE CETTE DECISION, QUI A ETE ETE ENREGISTREE LE 13 OCTOBRE 1966 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, N'ETAIT PAS TARDIVE ; QUE C'EST A TORT QU'ELLE A ETE REJETEE COMME NON RECEVABLE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU 16 AOUT 1966 : - CONS. QUE SI, D'APRES L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 "LES FONCTIONNAIRES SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS", CES DISPOSITIONS - EN L'ABSENCE D'UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS A L'EFFET D'ETABLIR EN EXECUTION DE L'ARTICLE 2, 3E ALINEA DE L'ORDONNANCE PRECITEE, LE STATUT DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES DES BEAUX-ARTS - N'ETAIENT PAS, A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, APPLICABLES AUX MEMBRES DE CE CORPS ENSEIGNANT, AU NOMBRE DESQUELS SE TROUVAIT LE SIEUR X... ; QUE LE STATUT PARTICULIER DE CES PROFESSEURS QUI NE RESULTAIT PAS DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1964 ET PROCEDAIT DU DECRET, DEMEURE EN VIGUEUR, DU 5 AVRIL 1945, NE PREVOYAIT PAS LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES ARTS ET LETTRES A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A SA TITULARISATION SANS CONCOURS EN QUALITE DE PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART A L'ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE DIJON, AU MOTIF QUE CETTE TITULARISATION NE POUVAIT LEGALEMENT INTERVENIR QU'AU TERME DES EPREUVES D'UN CONCOURS DE RECRUTEMENT, EST ENTACHEE D'UNE ERREUR DE DROIT ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73828
Date de la décision : 13/07/1968
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Réponse à une lettre qui n'avait pas le caractère d'une demande précise.

01-01-05-02-02, 54-01-01-02, 54-01-07-02-01 La réponse de l'Administration à une lettre du requérant, qui ne contenait pas de demande précise, mais se bornait à exposer sa situation, ne constituait pas une décision de nature à être déférée au juge administratif, et n'a pu en conséquence faire courir contre l'intéressé le délai de recours.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Motifs n'étant pas de ceux qui peuvent légalement justifier la mesure prise - Rejet d'une demande de titularisation.

01-05-03-01, 09, 30-02-05 En l'absence de règlement d'administration publique établissant, en application de l'article 2, 3° alinéa, de l'ordonnance du 4 janvier 1959, le statut des professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts, les dispositions de l'article 19 de ladite ordonnance aux termes desquels "les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours", sont inapplicables aux membres du corps enseignant de ces établissements. Annulation comme entachée d'erreur de droit, de la décision du 16 août 1966 rejetant la demande de titularisation du requérant au motif qu'elle ne pouvait légalement intervenir qu'au terme d'un concours, alors que le décret du 5 avril 1945 en vigueur à cette date et fixant le statut particulier des professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts, ne prévoyait pas le recrutement par voie de concours.

09 ARTS ET LETTRES - Ecoles nationales des Beaux-Arts - Recrutement des professeurs [régime du décret du 5 avril 1945].

36-03-02 Les professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts [régime du décret du 5 avril 1945], ne sont pas soumis à l'obligation d'un concours, le texte statutaire en vigueur ne prévoyant pas le recrutement par voie de concours.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecoles nationales des Beaux-Arts - Recrutement des professeurs [régime du décret du 5 avril 1945].

36-03-03-01 Professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts : le statut en vigueur le 16 août 1966, date de la décision attaquée [Décret du 5 avril 1945] ne prévoyait pas le recrutement par concours. Refus de titularisation opposé par le ministre et fondé sur l'exigence d'un concours annulé comme entaché d'erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours - Obligation du concours - Absence - Professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts.

36-07-01 En l'absence d'intervention du statut particulier, illégalité des mesures modifiant les dispositions statutaires en vigueur non prises par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique. Application au mode de recrutement des professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts. Pas d'obligation du concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Titularisation sans concours - Professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts.

36-07-02-01 Professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts. Inapplicabilité à leur recrutement de l'article 19 de l'Ordonnance du 4 février 1959 imposant la règle du concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL - Champ d'application - Personnel enseignant.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - CORPS ENSEIGNANT - Professeurs des Ecoles nationales des Beaux-Arts.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Réponse à une lettre qui ne présentait pas le caractère d'une demande précise.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Lettre n'ayant pas fait courir le délai de recours.


Références :

Décret du 05 avril 1945
Décret du 01 septembre 1964
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 19, art. 2 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1968, n° 73828
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:73828.19680713
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