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02/10/1968 | FRANCE | N°72650

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 1968, 72650


RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION DU 15 JUIN 1965 PAR LAQUELLE IL A REJETE LA DEMANDE DE CONTRAT SIMPLE FORMULEE PAR LE SIEUR X..., DIRECTEUR DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH D'ANGOULEME, POUR LES CLASSES DE 6E ET 5E DE CET ETABLISSEMENT ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; LE DECRET N° 60-386 DU 22 AVRIL 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU

31 DECEMBRE 1959 : "LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION DU 15 JUIN 1965 PAR LAQUELLE IL A REJETE LA DEMANDE DE CONTRAT SIMPLE FORMULEE PAR LE SIEUR X..., DIRECTEUR DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH D'ANGOULEME, POUR LES CLASSES DE 6E ET 5E DE CET ETABLISSEMENT ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; LE DECRET N° 60-386 DU 22 AVRIL 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 : "LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER DEGRE PEUVENT PASSER AVEC L'ETAT UN CONTRAT SIMPLE SUIVANT LEQUEL LES MAITRES AGREES RECOIVENT DE L'ETAT LEUR REMUNERATION DETERMINEE, NOTAMMENT, EN FONCTION DE LEURS DIPLOMES ET SELON UN BAREME FIXE PAR DECRET. - CE REGIME EST APPLICABLE A DES ETABLISSEMENTS PRIVES DU SECOND DEGRE OU DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, APRES AVIS DU COMITE NATIONAL DE CONCILIATION. - LE CONTRAT PORTE SUR UNE PARTIE OU SUR LA TOTALITE DES CLASSES DES ETABLISSEMENTS. IL ENTRAINE LE CONTROLE PEDAGOGIQUE ET LE CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT. - PEUVENT BENEFICIER D'UN CONTRAT SIMPLE LES ETABLISSEMENTS JUSTIFIANT DES SEULES CONDITIONS SUIVANTES : DUREE DE FONCTIONNEMENT, QUALIFICATION DES MAITRES, NOMBRE D'ELEVES, SALUBRITE DES LOCAUX SCOLAIRES. CES CONDITIONS SERONT PRECISEES PAR DECRET" ;
CONS. QUE SI, POUR OBTENIR UN CONTRAT SIMPLE, UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE DOIT OBLIGATOIREMENT REMPLIR LES QUATRE CONDITIONS ENUMEREES A L'ARTICLE 5, ALINEA 4, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959, IL RESULTE DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE 5 QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, STATUANT APRES AVIS DU COMITE NATIONAL DE CONCILIATION, A LE DROIT D'APPRECIER, POUR CEUX DES ETABLISSEMENTS REMPLISSANT CES CONDITIONS, L'OPPORTUNITE DE LA PASSATION DU CONTRAT ; QUE, POUR REFUSER UN CONTRAT SIMPLE POUR LES CLASSES DE 6E ET DE 5E DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH A ANGOULEME, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE S'EST FONDE SUR CE QUE "LE NIVEAU DE QUALIFICATION DES MAITRES EST TRES FAIBLE" ET SUR CE QUE "L'ECOLE EST DEPOURVUE D'EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE" ;
CONS. D'UNE PART, QUE LA QUALIFICATION DES MAITRES D'UN ETABLISSEMENT QUI SOLLICITE LE BENEFICE D'UN CONTRAT SIMPLE EST L'UNE DES CONDITIONS ENUMEREES A L'ARTICLE 5, ALINEA 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 PRECITEE ; QUE CETTE CONDITION EST PRECISEE PAR LE DECRET N° 60.386 DU 22 AVRIL 1960 FIXANT LES TITRES DE CAPACITE DES MAITRES ET QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MINISTRE, CELUI-CI N'EST INVESTI D'AUCUN POUVOIR D'APPRECIATION PORTANT SUR LA QUALIFICATION D'UN MAITRE Y... JUSTIFIE ETRE EN POSSESSION DE L'UN DES TITRES DE CAPACITE AINSI DETERMINES ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES MAITRES ENSEIGNANT DANS LES CLASSES DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH D'ANGOULEME, POUR LESQUELLES LE CONTRAT A ETE REFUSE, JUSTIFIAIENT DES TITRES DE CAPACITE PREVU PAR LE DECRET N° 60-386 DU 22 AVRIL 1960 ; QUE L'ETABLISSEMENT DEVAIT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME SATISFAISANT A LA CONDITION PRESCRITE PAR LE TEXTE LEGISLATIF PRECITE EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DE QUALIFICATION DE SES MAITRES ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE NE POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER SUR UN MOTIF TIRE DU FAIBLE NIVEAU DE QUALIFICATION DES MAITRES DUDIT ETABLISSEMENT POUR REFUSER D'ACCORDER LE CONTRAT SIMPLE SOLLICITE ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE AURAIT, S'IL N'AVAIT RETENU QUE L'AUTRE MOTIF PRECITE, PRIS LA MEME DECISION A L'EGARD DE L'ETABLISSEMENT DONT IL S'AGIT ;
REJET, DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUESTIONS GENERALES - Pluralité de motifs - Cas où l'administration s'est fondée sur plusieurs motifs dont l'un est entaché d'erreur de droit.

01-05-01, 30-02-07-02 Si le ministre de l'Education nationale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser un contrat simple à un établissement d'enseignement privé remplissant les quatre conditions fixées par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 [durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires] [RJ1] il a par contre compétence liée au regard de la condition de qualification des maîtres précisée par le décret du 22 avril 1960, qui fixe les titres de capacité de ces derniers, et ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la qualification d'un maître qui justifie être en possession de l'un des titres dont s'agit. En l'espèce, le ministre s'est fondé pour refuser un contrat simple à un établissement, sur l'insuffisance du niveau de qualification des maîtres et sur l'absence d'équipement scientifique. Les maîtres de l'établissement justifiant des titres de capacité prévus par le décret du 22 avril 1960, le premier motif de la décision ministérielle est entaché d'erreur de droit. Il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif [RJ2]. Décision de refus de contrat annulée à bon droit par le Tribunal administratif.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Motifs n'étant pas de ceux qui peuvent légalement justifier la mesure prise - Refus d'une demande de contrat simple formulée par un établissement d'enseignement privé.

01-05-03-01 Si le ministre de l'Education nationale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser un contrat simple à un établissement d'enseignement privé remplissant les quatre conditions fixées par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 [durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires] [RJ1], il a par contre compétence liée au regard de la condition de qualification des maîtres précisée par le décret du 22 avril 1960 qui fixe les titres de capacité de ces derniers, et ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la qualification d'un maître qui justifie être en possession de l'un des titres dont s'agit. En l'espèce, le ministre s'est fondé pour refuser un contrat simple à un établissement, sur l'insuffisance du niveau de qualification des maîtres et sur l'absence d'équipement scientifique. Les maîtres de l'établissement justifiant des titres de capacité prévus par le décret du 22 avril 1960, le premier motif de la décision ministérielle est entaché d'erreur de droit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrats simples - Etablissements du premier degré - Condition de qualification des maîtres.

54-07-02-02 Si le ministre de l'Education nationale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser un contrat simple à un établissement d'enseignement privé remplissant les quatre conditions fixées par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 [durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires] [RJ1] il a par contre compétence liée au regard de la condition de qualification des maîtres précisée par le décret du 22 avril 1960, qui fixe les titres de capacité de ces derniers, et ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la qualification d'un maître qui justifie être en possession de l'un des titres dont s'agit.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - COMPETENCE LIEE - Enseignement privé - Contrats simples - Condition de qualification des maîtres.


Références :

Décret 60-386 du 22 avril 1960
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5 al. 4, al. 2

1.

Cf. Ministre de l'Education nationale c/ Syndicat de la métallurgie auboise, 70801, 1968-03-08. 2.

Cf. Ministre de l'Economie des Finances c/ Mme Perrot 70951, 1968-01-12, recueil Lebon p. 39


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1968, n° 72650
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/1968
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72650
Numéro NOR : CETATEXT000007640999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1968-10-02;72650 ?
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