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23/10/1968 | FRANCE | N°72900

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 1968, 72900


RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 15 MARS 1967, DECLARANT NUL ET NON AVENU L'ARRETE DU 13 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A MAINTENU LE DOCTEUR X... DANS LES FONCTIONS DE CHEF DU 5E SERVICE DE MEDECINE GENERALE DE L'HOPITAL PASTEUR A NICE ;
VU LE DECRET DU 17 AVRIL 1943 ; LE DECRET DU 26 AOUT 1957 ; LE DECRET DU 24 AOUT 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SURVENANCE DE LA LIMIT

E D'AGE DES FONCTIONNAIRES, TELLE QU'ELLE EST DETERMI...

RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 15 MARS 1967, DECLARANT NUL ET NON AVENU L'ARRETE DU 13 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A MAINTENU LE DOCTEUR X... DANS LES FONCTIONS DE CHEF DU 5E SERVICE DE MEDECINE GENERALE DE L'HOPITAL PASTEUR A NICE ;
VU LE DECRET DU 17 AVRIL 1943 ; LE DECRET DU 26 AOUT 1957 ; LE DECRET DU 24 AOUT 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SURVENANCE DE LA LIMITE D'AGE DES FONCTIONNAIRES, TELLE QU'ELLE EST DETERMINEE PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA RUPTURE DES LIENS DE CES AGENTS AVEC LE SERVICE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DEROGATION APPORTEE A CETTE REGLE PAR UNE DISPOSITION DE LOI OU DE DECRET EN FAVEUR DES MEDECINS CHEFS DE SERVICE DANS LES HOPITAUX PUBLICS CEUX-CI NE PEUVENT ETRE MAINTENUS EN ACTIVITE AU-DELA DE LA DATE OU CHACUN D'EUX EST ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24 AOUT 1961, INVOQUEES PAR L'ADMINISTRATION, NE PERMETTENT LA DESIGNATION D'UN PRATICIEN N'EXERCANT PAS A PLEIN TEMPS OU A TEMPS PARTIEL DANS L'HOPITAL, QUE DANS LE CAS DE REMPLACEMENT DURANT LES CONGES OU ABSENCES OCCASIONNELLES DES PRATICIENS EXERCANT A PLEIN TEMPS OU "POUR ASSURER LES POSTES A PLEIN TEMPS VACANTS, AU CAS OU IL NE POURRAIT ETRE POURVU IMMEDIATEMENT A LA VACANCE" ; QUE, DANS LE CAS DE VACANCE D'UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL, LE PREFET NE PEUT DESIGNER, A TITRE TEMPORAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 186 DU DECRET DU 17 AVRIL 1943, QU'UN ASSISTANT DES HOPITAUX ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE PREFET DES ALPES-MARITIMES NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, MAINTENIR LE DOCTEUR X..., QUI, PAR L'EFFET DE LA LIMITE D'AGE, AVAIT CESSE D'APPARTENIR AU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DE NICE, DANS LES FONCTIONS A TEMPS PARTIEL QU'IL OCCUPAIT, EN ATTENDANT LA NOMINATION D'UN NOUVEAU TITULAIRE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ANNULE L'ARRETE SUSVISE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
REJET ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72900
Date de la décision : 23/10/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Médecins-chefs de service des hôpitaux.

36-10-01 Impossibilité de maintenir légalement les médecins-chefs de service des hôpitaux en fonctions au-delà de la limite d'âge, en l'absence de toute dérogation le permettant apportée par une décision législative ou réglementaire. Un praticien titulaire de fonctions à temps partiel cesse, dès qu'il atteint la limite d'âge, d'appartenir au personnel de l'hôpital et ne peut dès lors être légalement maintenu en fonctions jusqu'à la désignation de son successeur ; le décret du 24 août 1961 ne peut non plus servir de base légale à ce maintien en service, car il ne permet de faire appel à un praticien n'exerçant pas dans l'hôpital que pour des remplacements durant les congés ou en cas de vacance de postes à plein temps.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Limite d'âge - Emplois à temps partiel.

61-02-03 En l'absence de toute dérogation apportée en leur faveur par une disposition législative ou réglementaire, les médecins chefs de service des hôpitaux publics ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la date à laquelle ils sont atteints par la limite d'âge. Praticien titulaire de fonctions à temps partiel, ayant atteint la limite d'âge et ayant par suite cessé d'appartenir au personnel de l'hôpital. L'intéressé n'a pu être légalement maintenu dans ses fonctions, en attendant la nomination d'un nouveau titulaire, les dispositions du décret du 24 août 1961 ne permettant de faire appel à un praticien n'exerçant pas dans l'hôpital que dans le cas de remplacement durant les congés ou de vacance de postes à plein temps.


Références :

Décret du 17 avril 1943 art. 186
Décret du 24 août 1961


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1968, n° 72900
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: M. Jacques Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:72900.19681023
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