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25/10/1968 | FRANCE | N°69265à69273

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 1968, 69265 à 69273


REQUETES DES SIEURS X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS DU 8 NOVEMBRE 1965 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES DEMANDES DIRIGEES PAR LES REQUERANTS CONTRE L'ARRETE INTERPREFECTORAL DU 25 AVRIL 1963 PORTANT APPLICATION AUX ADMINISTRATIONS DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE DU DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1962 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 62-657 DU 9 JUIN 1962 RELATIVE AU RECLASSEMENT DES AGENTS TITULAIRES DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX D'ALGERIE CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'A

SSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ADMETTANT CHACUN D'EU...

REQUETES DES SIEURS X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS DU 8 NOVEMBRE 1965 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES DEMANDES DIRIGEES PAR LES REQUERANTS CONTRE L'ARRETE INTERPREFECTORAL DU 25 AVRIL 1963 PORTANT APPLICATION AUX ADMINISTRATIONS DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE DU DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1962 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 62-657 DU 9 JUIN 1962 RELATIVE AU RECLASSEMENT DES AGENTS TITULAIRES DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX D'ALGERIE CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ADMETTANT CHACUN D'EUX DANS LES CADRES DE LADITE ADMINISTRATION GENERALE ET CONTRE L'ARRETE DUDIT DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 14 FEVRIER 1964 FIXANT LE RECLASSEMENT DES INTERESSES DANS CES CADRES, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LESDITS ARRETES ;
VU L'ORDONNANCE DU 9 JUIN 1962 ; LE DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS X..., CHIROSA, FAUCON, HALLER, HERTZ, LAMARQUE, NILLE, PLANTE ET SCOTTO PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE CONJOINT DU PREFET DE LA SEINE ET DU PREFET DE POLICE EN DATE DU 25 AVRIL 1963 : - CONS. QUE LA PUBLICATION DUDIT ARRETE AU BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE PARIS EN DATE DES 5-6 MAI 1 963 A, EN RAISON DES CONDITIONS DE DIFFUSION DE CE BULLETIN, FAIT COURIR LE DELAI DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR A L'EGARD DE TOUTE PERSONNE QUELLE QUE SOIT SA RESIDENCE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES REQUERANTS N'AURAIENT ACQUIS INTERET A ATTAQUER CET ARRETE QU'A COMPTER DU 1ER JUILLET 1963 AU PLUS TOT N'EST PAS DE NATURE A RETARDER A LEUR PROFIT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECOURS ; QUE LEUR RECOURS GRACIEUX, ADRESSE AU PREFET DE LA SEINE ET DIRIGE CONTRE L'ARRETE DONT S'AGIT, N'A ETE FORME QUE LE 15 JUILLET 1963 ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE, COMME TARDIVES, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARRETES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS PRONONCANT L'INTEGRATION DES REQUERANTS DANS LES CADRES DE LADITE ADMINISTRATION GENERALE : - CONS. QUE LESDITS ARRETES ONT POUR SEUL OBJET DE PRONONCER L'INTEGRATION DES INTERESSES ET RESERVENT EXPRESSEMENT LES MODALITES DE LEUR RECLASSEMENT ; QUE LES MOYENS ARTICULES AU SOUTIEN DES DEMANDES ETAIENT UNIQUEMENT RELATIFS AUX CONDITIONS DU RECLASSEMENT DES REQUERANTS ET, PAR SUITE, INOPERANTS AU REGARD DES CONCLUSIONS SUSANALYSEES ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LESDITES CONCLUSIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS EN DATE DU 14 FEVRIER 1964 ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LEDIT ARRETE SERAIT INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE : - CONS. QUE LES SIEURS X... ET AUTRES, QUI SE SONT BORNES, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A CRITIQUER LA LEGALITE INTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE, NE SONT PAS RECEVABLES A PRESENTER DEVANT LE JUGE D'APPEL DES PRETENTIONS REPOSANT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE DE LEURS CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ;
SUR LES MOYENS RELATIFS A LA LEGALITE INTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : - CONS. D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 62-657 DU 9 JUIN 1962 RELATIVE AU RECLASSEMENT DES AGENTS TITULAIRES DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX D'ALGERIE RAPATRIES EN METROPOLE, ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 12, QUE LES POSTES OFFERTS AUX AGENTS RAPATRIES DEVAIENT ETRE DE NIVEAU HIERARCHIQUE EQUIVALENT A CELUI OCCUPE EN ALGERIE ; QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES DEFINISSANT LES EQUIVALENCES D'EMPLOIS POUR L'APPLICATION DE LADITE ORDONNANCE, IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE SE LIVRER A CET EGARD A UNE APPRECIATION QUI, SAUF DANS LE CAS D'ABSENCE MANIFESTE D'EQUIVALENCE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'IL Y AIT EU ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION DANS LA FIXATION DES EQUIVALENCES CONTESTEES ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'EN CHARGEANT LE PREFET DE LA SEINE ET LE PREFET DE POLICE DE FIXER LES CORRESPONDANCES A ETABLIR ENTRE LES EMPLOIS DES COLLECTIVITES LOCALES D'ALGERIE ET CEUX DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, LE DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1962 A NECESSAIREMENT DONNE A CES PREFETS COMPETENCE POUR PREVOIR EN TANT QUE DE BESOIN, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE SUSMENTIONNEE DU 9 JUIN 1962, LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DES AGENTS INTEGRES DANS LES SERVICES DE LA VILLE DE PARIS OU DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ;
CONS. DES LORS, QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE CONJOINT DU PREFET DE LA SEINE ET DU PREFET DE POLICE EN DATE DU 25 AVRIL 1963 EST ENTACHE D'ILLEGALITE ET A DEMANDER L'ANNULATION, POUR DEFAUT DE BASE LEGALE, DE L'ARRETE ATTAQUE, PRIS EN APPLICATION DUDIT ARRETE DU 25 AVRIL 1963 ;
REJET AVEC DEPENS.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - Délégation de compétence - Compétence du préfet de la Seine et du préfet de Police pour prévoir la reconstitution de la carrière des agents rapatriés intégrés dans les services de la ville de Paris et du département de la Seine.

01-02-05, 46-04[1] En chargeant le préfet de la Seine et le préfet de Police de fixer les correspondances à établir entre les emplois des collectivités locales d'Algérie et ceux de la ville de Paris et du département de la Seine, le décret du 10 septembre 1962 a nécessairement donné à ces préfets compétence pour prévoir, en tant que de besoin, la reconstitution de la carrière des agents intégrés dans les services de la ville de Paris et du département de la Seine.

OUTRE-MER - RAPATRIES - Fonctionnaires et agents publics - Reclassement - Agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie.

46-02 Reclassement des agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie. Les moyens relatifs aux conditions du reclassement des requérants sont inopérants au regard de conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté prononçant une intégration et réservant expressément les modalités du reclassement. En chargeant le préfet de la Seine et le préfet de Police de fixer les correspondances à établir entre les emplois des collectivités locales d'Algérie et ceux de la ville de Paris et du département de la Seine, le décret du 10 septembre 1962 a nécessairement donné à ces préfets compétence pour prévoir, en tant que de besoin, la reconstitution de la carrière des agents intégrés dans les services de la ville de Paris et du département de la Seine. Ordonnance du 9 juin 1962 disposant que les postes offerts aux agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie rapatriés doivent être de niveau hiérarchique équivalent à celui occupé en Algérie. Absence de dispositions législatives ou réglementaires définissant les équivalences d'emploi au sens de ladite ordonnance. Libre pouvoir d'appréciation de l'administration pour déterminer lesdites équivalences, sous la réserve "d'absence manifeste d'équivalence".

OUTRE-MER - QUESTIONS SPECIALES A L'AFRIQUE DU NORD ET A L'INDOCHINE - Algérie - Agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie - [1] Reclassement des rapatriés - Décret du 10 septembre 1962 - [2] Equivalence des emplois des collectivités locales d'Algérie et ceux de la ville de Paris et du département de la Seine.

46-04[2] Ordonnance du 9 juin 1962 disposant que les postes offerts aux agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie rapatriés doivent être de niveau hiérarchique équivalent à celui occupé en Algérie. Absence de dispositions législatives ou réglementaires définissant les équivalences d'emploi au sens de ladite ordonnance. Libre pouvoir d'appréciation de l'Administration pour déterminer lesdites équivalences, sous la réserve manifeste d'équivalence".

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Mode de publication - Bulletin municipal de la ville de Paris.

54-01-07-02-02 La publication d'un arrêté conjoint du préfet de la Seine et du préfet de Police au Bulletin municipal de la ville de Paris fait courir, en raison des conditions de diffusion de ce bulletin, le délai de recours pour excès de pouvoir à l'égard de toute personne, quelle que soit sa résidence. La circonstance que les requérants n'auraient acquis intérêt à attaquer ledit arrêté qu'à une date postérieure à sa publication ne retarde pas à leur profit le point de départ du délai de recours [RJ1].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen inopérant - Notion.

54-07-01-04 Reclassement d'agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie rapatriés. Les moyens relatifs aux conditions du reclassement des requérants sont inopérants au regard de conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté prononçant une intégration et réservant expressément les modalités du reclassement.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Reclassement d'agents publics rapatriés - Contrôle de "l'absence manifeste" d'équivalence d'emploi.

54-07-02-04-01 Conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté prononçant une intégration et réservant expressément les modalités du reclassement d'agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie rapatriés. Ordonnance du 9 juin 1962 disposant que les postes offerts aux agents titulaires départementaux et communaux d'Algérie rapatriés doivent être de niveau hiérarchique équivalent à celui occupé en Algérie. Absence de dispositions législatives ou réglementaires définissant les équivalences d'emploi au sens de ladite ordonnance. Libre pouvoir d'application de l'Administration pour déterminer lesdites équivalences, sous la réserve "d'absence manifeste d'équivalence".


Références :

Décret du 10 septembre 1962
Ordonnance 62-657 du 09 juin 1962 art. 12

1.

Cf. solution différente pour la publication au Recueil des actes officiels de la préfecture de la Seine : société civile immobilière de construction du 5, rue de la Pompe, 1968-01-03, p. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1968, n° 69265à69273
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de la décision : 25/10/1968
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69265à69273
Numéro NOR : CETATEXT000007640502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1968-10-25;69265 ?
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