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25/10/1968 | FRANCE | N°73667

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 1968, 73667


RECOURS DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER L'ENTREPRISE ROUSSEY A REPARER LES DETERIORATIONS CAUSEES A UN CABLE TELEPHONIQUE LORS DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT EFFECTUES DANS LA COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE AUBE ;
VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'UNE PELLE MECANIQUE APPARTENANT A L'ENTREPRISE ROUSSEY A ENDOMMAGE UN CABLE TELEPHONIQU

E AU COURS DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT EFFECTUES SUR L...

RECOURS DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER L'ENTREPRISE ROUSSEY A REPARER LES DETERIORATIONS CAUSEES A UN CABLE TELEPHONIQUE LORS DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT EFFECTUES DANS LA COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE AUBE ;
VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'UNE PELLE MECANIQUE APPARTENANT A L'ENTREPRISE ROUSSEY A ENDOMMAGE UN CABLE TELEPHONIQUE AU COURS DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT EFFECTUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE AUBE ET QU'UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE A ETE DRESSE A L'ENCONTRE DE CETTE ENTREPRISE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE, A LA DATE A LAQUELLE LE CABLE TELEPHONIQUE A ETE ENDOMMAGE, LA PELLE MECANIQUE APPARTENANT A CETTE SOCIETE AINSI QUE LE CONDUCTEUR DE CET ENGIN AVAIENT ETE MIS PAR LADITE SOCIETE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE BETTONI MOYENNANT UN DROIT DE LOCATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC NE SAURAIT INCOMBER A L'ENTREPRISE ROUSSEY ; QU'AINSI, LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALON-SUR-MARNE A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE CETTE ENTREPRISE SOIT CONDAMNEE A REPARER LES DOMMAGES CAUSES AU CABLE TELEPHONIQUE ;
REJET.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-04-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNES RESPONSABLES -Dommages causés à des installations téléphoniques - Engin loué.

24-01-04-02 Dommage causé à un câble téléphonique par une pelle mécanique, mise, ainsi que le conducteur de l'engin, à la disposition d'un tiers, moyennant un droit de location. Réparation du dommage n'incombant pas à l'entreprise propriétaire [RJ1].


Références :

1. Comp. Ministre des postes et télécommunications c/ Entreprise Charlois, 65316, 1967-05-03, p. 188 ;

Compagnie charbonnière de manutention et de transports, 16752, 1934-11-28, p. 1127


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1968, n° 73667
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadas-Lebel
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de la décision : 25/10/1968
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73667
Numéro NOR : CETATEXT000007641021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1968-10-25;73667 ?
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