La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1968 | FRANCE | N°64737;64749;64780;64781

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 1968, 64737, 64749, 64780 et 64781


1° REQUETES DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS S.F.T.R. , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1964 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, QUI L'A CONDAMNEE A GARANTIR L'ETAT ET LA VILLE DU HAVRE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CES DEUX COLLECTIVITES EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LA SOCIETE NEDEC ET A LA MAISON GENESTAL PAR LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU SURVENUE AU HAVRE LE 23 AOUT 1962 ;
2° REQUETES DE LA VILLE DU HAVRE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 19 JUIN 1965, QUI L'A CONDAMNEE A REPARER

LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU MEME ACCIDENT SURV...

1° REQUETES DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS S.F.T.R. , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1964 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, QUI L'A CONDAMNEE A GARANTIR L'ETAT ET LA VILLE DU HAVRE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CES DEUX COLLECTIVITES EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LA SOCIETE NEDEC ET A LA MAISON GENESTAL PAR LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU SURVENUE AU HAVRE LE 23 AOUT 1962 ;
2° REQUETES DE LA VILLE DU HAVRE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 19 JUIN 1965, QUI L'A CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU MEME ACCIDENT SURVENU A LA SOCIETE NEDEC ET A LA MAISON GENESTAL ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS ET DE LA VILLE DU HAVRE SE RAPPORTENT AUX DOMMAGES CAUSES PAR UN MEME ACCIDENT ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR LA MEME DECISION ;
CONS. QUE LE 23 AOUT 1962, VERS 8 HEURES DU MATIN, DES EMPLOYEES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ROUTIERS, CHARGEE PAR L'ETAT AVEC LA REGIE GENERALE DES CHEMINS DE FER ET TRAVAUX PUBLICS DE L'AMENAGEMENT DU BOULEVARD D'HONFLEUR AU HAVRE ONT VOLONTAIREMENT PERCE PUIS CASSE, AFIN DE LA VIDANGER, UNE CONDUITE D'EAU DE 650 MILLIMETRES DE DIAMETRE APPARTENANT A LA VILLE DU HAVRE ; QUE L'INONDATION PROVOQUEE PAR CETTE OPERATION EST LA CAUSE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE NEDEC ET LA MAISON GENESTAL DONT LES MARCHANDISES PLACEES DANS LES ENTREPOTS SITUES LE LONG DU BOULEVARD D'HONFLEUR ONT ETE ENDOMMAGEES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA VILLE DU HAVRE ET TENDANT A SA MISE HORS DE CAUSE. CONS. QUE SI LE DOMMAGE CAUSE AINSI A DES TIERS S'EST PRODUIT A L'OCCASION D'UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS EFFECTUEE SUR LA VOIRIE NATIONALE POUR LE COMPTE DE L'ETAT, IL A ETE LA CONSEQUENCE DE LA RUPTURE D'UNE PORTION DE CANALISATION APPARTENANT A LA VILLE DU HAVRE ET DONT CELLE-CI ASSUMAIT L'ENTRETIEN ; QUE LADITE PORTION DE CANALISATION QUI N'AVAIT PAS ETE ISOLEE DU RESTE DU RESEAU ETAIT ENCORE AFFECTEE AU SERVICE D'ADDUCTION D'EAU DE LA VILLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA RUPTURE DE CET OUVRAGE PUBLIC AIT ETE PROVOQUEE PAR LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE OU A RESTREINDRE LA RESPONSABILITE DE LA VILLE ENVERS LES VICTIMES, RESPONSABILITE QUI DEMEURE ENTIERE EN TOUT ETAT DE CAUSE ET QUI EST ENGAGEE SUR LE TERRAIN DU RISQUE EN L'ABSENCE MEME DE TOUTE FAUTE DE LA VILLE ;
CONS. QUE LA RUPTURE DE LA CANALISATION PAR LES AGENTS DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ; QUE LA SOCIETE NEDEC ET LA SOCIETE GENESTAL N'ONT PAS AGGRAVE LES DOMMAGES QU'ELLES ONT SUBIS PAR LEUR NEGLIGENCE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA VILLE DU HAVRE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT CONDAMNEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'ETAT A INDEMNISER LA SOCIETE NEDEC ET LA MAISON GENESTAL ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE LA REGIE GENERALE DES CHEMINS DE FER ET DES TRAVAUX PUBLICS : - CONS. QUE PAR LE RECOURS INCIDENT QU'ELLE A PRESENTE SUR LA REQUETE SUSVISEE N° 64-781 DE LA VILLE DU HAVRE, LA REGIE GENERALE DES CHEMINS DE FER ET TRAVAUX PUBLICS DEMANDE LA REFORMATION D'UNE PARTIE DU JUGEMENT SUSVISE QUI N'A PAS ETE CONTESTEE PAR LA VILLE ; QUE L'APPEL DE CETTE DERNIERE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'AGGRAVER LA CHARGE RESULTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES PREMIERS JUGES A L'ENCONTRE DE LA REGIE GENERALE DES CHEMINS DE FER ET TRAVAUX PUBLICS ; QU'AINSI LEDIT RECOURS INCIDENT PRESENTE A JUGER DES QUESTIONS DIFFERENTES DE CELLES POSEES PAR LE RECOURS PRINCIPAL ET N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LES RESPONSABILITES RESPECTIVES DE L'ETAT, DE LA VILLE DU HAVRE ET DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS : - CONS. QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A CONDAMNE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS, APPELEE EN GARANTIE PAR L'ETAT ET LA VILLE DU HAVRE, A ASSUMER LA CHARGE DEFINITIVE DES REPARATIONS ACCORDEES A LA SOCIETE NEDEC ET A LA MAISON GENESTAL ; QUE LES CONCLUSIONS DE CETTE SOCIETE TENDANT A SA MISE HORS DE CAUSE NE SONT ASSORTIES D'AUCUN MOYEN A L'ENCONTRE DE L'ETAT ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE LES RESPONSABILITES RESPECTIVES DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS ET DE LA VILLE DU HAVRE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A TIRER ARGUMENT DES STIPULATIONS DU MARCHE PASSE ENTRE ELLE-MEME ET L'ETAT, LESDITES STIPULATIONS N'AYANT PU AVOIR D'EFFET A L'EGARD DE LA VILLE ; QUE CELLE-CI NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE A L'EGARD DE L'ENTREPRISE QUE DE FAUTES COMMISES EN DEHORS DESDITES STIPULATIONS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE NEDEC ET LA MAISON GENESTAL EST DU EN DEFINITIVE A LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS, QUI A BRISE SANS AUTORISATION LA CONDUITE D'EAU DONT S'AGIT, OUVRAGE PUBLIC DE LA VILLE DU HAVRE ; QUE SI L'ENTREPRISE SOUTIENT QU'ELLE A ETE AMENEE A PRENDRE CETTE DECISION A LA SUITE DE LA NEGLIGENCE DU SERVICE DES EAUX DE LA VILLE QUI, APRES PLUSIEURS MOIS, N'AVAIT PAS RESPECTE LA PROMESSE QUI AURAIT ETE FAITE D'ASSURER L'ISOLEMENT COMPLET DE LA CONDUITE ET ENTRAVAIT AINSI LA BONNE MARCHE DES TRAVAUX EN EMPECHANT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX COMMANDES PAR L'ETAT, CES CIRCONSTANCES, A LES SUPPOSER ETABLIES, NE SONT PAS DE NATURE A EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS QUI A VOLONTAIREMENT DETRUIT UN OUVRAGE PUBLIC SANS AUTORISATION, ALORS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SERVICES DE LA VILLE DU HAVRE AVAIENT DECONSEILLE A L'ENTREPRISE DE PERCER LA CONDUITE D'EAU EN QUESTION ET LUI AVAIENT INDIQUE LES DANGERS D'UNE TELLE INITIATIVE, EN RAISON DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UNE VANNE ET D'UN CLAPET ; QU'ENFIN IL N'EST PAS ETABLI QUE LA VILLE N'AIT PAS FAIT UNE DILIGENCE SUFFISANTE POUR ASSURER, UNE FOIS L'INONDATION DECLAREE, L'ISOLEMENT COMPLET DE LA PARTIE DU RESEAU OU CELLE-CI S'ETAIT PRODUITE ET AIT AINSI COMMIS UNE NEGLIGENCE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'AIT CONDAMNEE A ASSUMER LA CHARGE DEFINITIVE DES REPARATIONS DUES A LA SOCIETE NEDEC ET A LA MAISON GENESTAL ;
REJET DES REQUETES ET DES CONCLUSIONS INCIDENTES SUSVISEES DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS ET DE LA REGIE GENERALE DES CHEMINS DE FER ET TRAVAUX PUBLICS ; DEPENS AFFERENTS AUX REQUETES N° 64.737 ET 64.749 MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES TRAVAUX ROUTIERS ; DEPENS AFFERENTS AUX REQUETES N° 64.780 ET 64.781 MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DU HAVRE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64737;64749;64780;64781
Date de la décision : 29/11/1968
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours incident

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Clauses d'un marché passé avec l'Etat ne pouvant être invoquées à l'égard de la commune.

39-06-04-02 Dommages causés à deux sociétés par une inondation provoquée par la vidange d'une conduite d'eau appartenant à la ville du Havre effectuée par deux entrepreneurs chargés par l'Etat de travaux publics sur une artère faisant partie de la voirie nationale. Tribunal administratif ayant condamné conjointement et solidairement la ville du Havre et l'Etat à payer une indemnité aux deux sociétés ayant subi un dommage et les deux entrepreneurs appelés en garantie, à assumer la charge définitive de la réparation. Appel de la ville du Havre et de l'un des entrepreneurs. Recours incident de l'autre entrepreneur sur la requête de la ville. Vis-à-vis des victimes, la responsabilité de la ville, propriétaire de la canalisation qui est à l'origine des dommages, est engagée sur le terrain du risque et demeure entière, nonobstant la circonstance que la rupture de cet ouvrage public ait été provoquée par les cocontractants de l'Etat. Irrecevabilité du recours incident présenté sur la requête de la ville par l'un des entrepreneurs, ce recours portant sur une partie du jugement non contestée par la ville et l'appel de cette dernière n'étant pas susceptible d'aggraver la charge résultant des condamnations prononcées par les premiers juges contre ledit entrepreneur. Pour l'appréciation des responsabilités respectives de la ville et de l'entrepreneur lié contractuellement à l'Etat, celui-ci n'est pas fondé à tirer argument des stipulations du marché passé avec l'Etat, lesquelles n'ont pu avoir d'effet à l'égard de la ville. Responsabilité de la ville à l'égard de l'entrepreneur ne pouvant être engagée qu'à raison de fautes commises en dehors desdites stipulations et non établies en l'espèce.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Recevabilité.

54-08-01-02-02 Dommages causés à deux sociétés par une inondation provoquée par la vidange d'une conduite d'eau appartenant à la ville du Havre effectuée par deux entrepreneurs chargés par l'Etat de travaux publics sur une artère faisant partie de la voirie nationale. Tribunal administratif ayant condamné conjointement et solidairement l'Etat et la ville du Havre à payer une indemnité aux deux sociétés ayant subi un dommage et les deux entrepreneurs appelés en garantie, à assumer la charge définitive de la réparation. Appel de la ville du Havre et de l'un des entrepreneurs. Recours incident de l'autre entrepreneur sur la requête de la ville. Irrecevabilité du recours incident présenté sur la requête de la ville par l'un des entrepreneurs, ce recours portant sur une partie du jugement non contestée par la ville et l'appel de cette dernière n'étant pas susceptible d'aggraver la charge résultant des condamnations prononcées par les premiers juges contre ledit entrepreneur.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Responsabilité de la commune propriétaire de l'ouvrage engagée à l'égard des tiers sur le fondement du risque.

67-02-02-03, 67-03-04 Dommages causés à deux sociétés par une inondation provoquée par la vidange d'une conduite d'eau appartenant à la ville du Havre effectuée par deux entrepreneurs chargés par l'Etat de travaux publics sur une artère faisant partie de la voirie nationale. Tribunal administratif ayant condamné conjointement et solidairement l'Etat et la ville du Havre à payer une indemnité aux deux sociétés ayant subi un dommage et les deux entrepreneurs appelés en garantie à assumer la charge définitive de la réparation. Appel de la ville du Havre et de l'un des entrepreneurs. Recours incident de l'autre entrepreneur sur la requête de la ville. Vis-à-vis des victimes, la responsabilité de la ville propriétaire de la canalisation qui est à l'origine des dommages est engagée sur le terrain du risque et demeure entière nonobstant la circonstance que la rupture de cet ouvrage public a été provoquée par les cocontractants de l'Etat.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - Maître de l'ouvrage et entrepreneur de travaux publics.

67-02-05-01 Dommages causés à deux sociétés par une inondation provoquée par la vidange d'une conduite d'eau appartenant à la ville du Havre effectuée par deux entrepreneurs chargés par l'Etat de travaux publics sur une artère faisant partie de la voirie nationale. Tribunal administratif ayant condamné conjointement et solidairement l'Etat et la ville du Havre à payer une indemnité aux deux sociétés ayant subi un dommage et les deux entrepreneurs appelés en garantie à assumer la charge définitive de la réparation. Appel de la ville du Havre et de l'un des entrepreneurs. Recours incident de l'autre entrepeneur sur la requête de la ville. Vis-à-vis des victimes, la responsabilité de la ville propriétaire de la canalisation qui est à l'origine des dommages est engagée sur le terrain du risque et demeure entière nonobstant la circonstance que la rupture de cet ouvrage public ait été provoquée par les cocontractants de l'Etat. Pour l'appréciation des responsabilités respectives de la ville et de l'entrepreneur lié contractuellement à l'Etat, celui-ci n'est pas fondé à tirer argument des stipulations du marché passé avec l'Etat, lesquelles n'ont pu avoir d'effet à l'égard de la ville. Responsabilité de la ville à l'égard de l'entrepreneur ne pouvant être engagée qu'à raison de fautes commises en dehors desdites stipulations et non établies en l'espèce.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Exécution de travaux de voirie.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1968, n° 64737;64749;64780;64781
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:64737.19681129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award