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29/11/1968 | FRANCE | N°69893

France | France, Conseil d'État, Section, 29 novembre 1968, 69893


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, D'UNE PART DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION DU RECOURS GRACIEUX A LUI ADRESSE, D'AUTRE PART DE LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1965 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PAR LESQUELLES CES MINISTRES ONT REFUSE D'ANNULER LEUR DECISION DU 27 OCTOBRE 1965 L'EXCLUANT DU JURY DE LA SECTION DE MEDECINE GENERALE ET THERAPEUTIQUE DU CONCOURS D'AGREGATION, ENFIN EN TANT QUE DE BESOIN, A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMAN

DE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPET...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, D'UNE PART DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION DU RECOURS GRACIEUX A LUI ADRESSE, D'AUTRE PART DE LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1965 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PAR LESQUELLES CES MINISTRES ONT REFUSE D'ANNULER LEUR DECISION DU 27 OCTOBRE 1965 L'EXCLUANT DU JURY DE LA SECTION DE MEDECINE GENERALE ET THERAPEUTIQUE DU CONCOURS D'AGREGATION, ENFIN EN TANT QUE DE BESOIN, A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT ;
VU LES DECRETS DU 28 DECEMBRE 1885 ET DU 24 SEPTEMBRE 1960 ; LES ARRETES MINISTERIELS DU 13 AVRIL 1962 ET DU 13 JUILLET 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE L'ARRETE DU 13 JUILLET 1965, LES MEMBRES DES JURYS DES CONCOURS D'AGREGATION DE MEDECINE INSTITUES PAR L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1960 SONT TIRES AU SORT PARMI LES PERSONNELS ENUMERES A L'ARTICLE 9 DUDIT ARRETE ET INSCRITS EN CONSIDERATION DE "LEUR ORIENTATION... ET DU VOEU QU'ILS ONT EXPRIME" SUR DES LISTES ARRETEES, POUR LES SECTIONS DE CONCOURS, PAR LES MINISTRES DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ; QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 11 DU MEME ARRETE : "LES JURYS SE CONSTITUENT AU FUR ET A MESURE QUE SONT TIRES LES NOMS SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUS, COMPTE TENU DES PRINCIPES FIXES AUX ARTICLES 12, 13... CI-DESSOUS" ; QUE, POUR LA SECTION DE "MEDECINE GENERALE ET THERAPEUTIQUE" DU CONCOURS D'AGREGATION, CET ARTICLE 13 PREVOIT QUE LE JURY DOIT COMPRENDRE DEUX PAGES AU MOINS ET QUATRE AU PLUS, PROFESSEURS OU AGREGES DE THERAPEUTIQUE ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QU'UN MEDECIN INSCRIT SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE 10 DE L'ARRETE DU 13 JUILLET 1965 NE TIENT PAS, DU SEUL FAIT DU TIRAGE AU SORT DE SON NOM, LE DROIT A ETRE NOMME MEMBRE DU JURY, DANS LE CAS OU SA NOMINATION AURAIT POUR EFFET DE DONNER AU JURY UNE COMPOSITION QUI MECONNAITRAIT NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE CET ARRETE ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE, PAR ARRETE DU 19 AOUT 1946, INSTITUE AGREGE DE MEDECINE AU TITRE DE LA SECTION XVI : "HYDROLOGIE", DU CONCOURS D'AGREGATION ET QU'IL ETAIT, A LA DATE DE LA FORMATION LITIGIEUSE DU JURY, TITULAIRE DE LA CHAIRE DE CLINIQUE D'HYDROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE DE LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS ; QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ET LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'ONT, QUOIQU'IL AIT ETE DESIGNE PAR LE TIRAGE AU SORT, ECARTE DE LA COMPOSITION DU JURY DU CONCOURS EN EXECUTION DES DISPOSITIONS PRECITEES AU MOTIF QUE LES TITRES DONT IL POUVAIT FAIRE ETAT NE LUI CONFERAIENT PAS LA QUALITE DE PROFESSEUR DE THERAPEUTIQUE EXIGEE A L'ARTICLE 13 SUSRAPPELE ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE LES MINISTRES SE SONT LIVRES SUR CE POINT REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ; QUE CETTE APPRECIATION N'EST ENTACHEE NI D'ERREUR DE DROIT NI D'ERREUR MANIFESTE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 69893
Date de la décision : 29/11/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Droit à être nommé membre d'un jury d'agrégation de médecine.

30-01-04 Un professeur de Faculté de médecine a intérêt à attaquer une décision qui l'écarte d'un jury constitué en vue du recrutement de maîtres de conférences agrégés dans la carrière hospitalo-universitaire [sol. impl.]. En vertu des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1965, les membres des jurys de concours d'agrégation de médecine sont tirés au sort parmi les personnels inscrits sur des listes arrêtées par l'administration et les jurys sont constitués "au fur et à mesure que sont tirés les noms susceptibles d'être retenus" compte tenu toutefois de ce que, pour le concours d'agrégation de la section "médecine générale et thérapeutique", le jury doit comprendre deux juges au moins et quatre au plus, professeurs ou agrégés de thérapeutique ; il en résulte qu'un médecin inscrit sur la liste ne tient pas, du seul fait du tirage au sort de son nom, le droit à être nommé membre du jury dans le cas où sa nomination aurait pour effet de donner au jury une composition qui méconnaîtrait notamment la règle fixant les nombres minimum et maximum des professeurs ou agrégés de thérapeutiques au sein du jury. L'appréciation à laquelle l'administration s'est livrée sur le point de savoir si les titres dont le requérant pouvait faire état lui conféraient la qualité de "professeur de thérapeutique" est soumise au seul "contrôle minimum" du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Décision écartant un professeur d'un jury de concours.

54-01-04-02 Un professeur de faculté de médecine a intérêt à attaquer une décision qui l'écarte d'un jury constitué en vue du recrutement de maîtres de conférences agrégés dans la carrière hospitalo-universitaire [sol. impl.].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Qualité de "professeur de thérapeutique" au sens de l'article 13 de l'arrêté du 13 juillet 1965 relatif aux jurys des concours d'agrégation de médecine.

54-07-02-04-01 En vertu des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1965, les membres des jurys de concours d'agrégation de médecine sont tirés au sort parmi les personnels inscrits sur des listes arrêtées par l'Administration et les jurys sont constitués "au fur et à mesure que sont tirés les noms susceptibles d'être retenus" compte tenu toutefois de ce que, pour le concours d'agrégation de la section "médecine générale et thérapeutique", le jury doit comprendre deux juges au moins et quatre au plus professeurs ou agrégés de thérapeutique : il en résulte qu'un médecin inscrit sur la liste ne tient pas, du seul fait du tirage au sort de son nom, le droit à être nommé membre du jury dans le cas où sa nomination aurait pour effet de donner au jury une composition qui méconnaîtrait notamment la règle fixant les nombres minimum et maximum des professeurs ou agrégés de thérapeutique au sein du jury. L'appréciation à laquelle l'Administration s'est livrée sur le point de savoir si les titres dont le requérant pouvait faire état lui conféraient la qualité de "professeur de thérapeutique" est soumise au seul "contrôle minimum" du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Décret du 24 septembre 1960 art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1968, n° 69893
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Videau
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:69893.19681129
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