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11/12/1968 | FRANCE | N°64242;64243

France | France, Conseil d'État, Section, 11 décembre 1968, 64242 et 64243


REQUETES DES SIEURS X... ET Z..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DE LA COUR DES COMPTES EN DATE DU 30 JANVIER 1964 EN TANT QUE CET ARRET LES A DECLARES L'UN ET L'AUTRE A TITRE DEFINITIF COMPTABLES DE FAIT DE DERNIERS APPARTENANT A L'HOSPICE DE GRAULHET ;
VU LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807 ; LA LOI DU 4 AVRIL 1941 ; LA LOI DU 25 FEVRIER 1943 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS Z... ET X... SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME ARRET ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y

A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEU...

REQUETES DES SIEURS X... ET Z..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DE LA COUR DES COMPTES EN DATE DU 30 JANVIER 1964 EN TANT QUE CET ARRET LES A DECLARES L'UN ET L'AUTRE A TITRE DEFINITIF COMPTABLES DE FAIT DE DERNIERS APPARTENANT A L'HOSPICE DE GRAULHET ;
VU LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807 ; LA LOI DU 4 AVRIL 1941 ; LA LOI DU 25 FEVRIER 1943 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS Z... ET X... SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME ARRET ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR DES COMPTES : - CONS. QUE LE FAIT MEME QUE LES INTERESSES ONT ETE INVITES A PRESENTER LEURS COMPTES ETAIT DE NATURE A LES AVERTIR QU'ILS POUVAIENT ETRE RECHERCHES COMME COMPTABLES DE FAIT ; QU'ILS ETAIENT DES LORS A MEME D'APPUYER LA PRODUCTION DESDITS COMPTES DE TOUTES OBSERVATIONS UTILES ; QUE LA COUR A DONC PU, SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, SE FONDER SUR LA PRODUCTION DES COMPTES POUR DONNER A LA DECLARATION DE COMPTABILITE DE FAIT UN CARACTERE DEFINITIF ;
SUR LA DECLARATION DE COMPTABILITE DE FAIT : - CONS. D'UNE PART QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS FAITES PAR LES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 12 AOUT 1955, L'HOSPICE DE GRAULHET S'EST ENGAGE A HEBERGER LEUR VIE DURANT LES EPOUX Y... CONTRE LA CESSION PAR CEUX-CI D'UNE SOMME D'UN MILLION D'ANCIENS FRANCS CONSTITUEE POUR PARTIE DE NUMERAIRE ET POUR PARTIE DE CREANCES RESULTANT DE PRETS D'ARGENT CONSENTIS A DEUX PARTICULIERS ; QUE, BIEN QU'ILS N'AIENT DONNE LIEU A L'EMISSION D'AUCUN TITRE EXECUTOIRE DE RECETTES PAR LA COLLECTIVITE CESSIONNAIRE, CES FONDS PROVENANT DE CREANCES AFFECTEES PAR CONTRAT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC PRESENTAIENT LE CARACTERE DE DENIERS PUBLICS ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LE SEUL FAIT CONSTATE PAR LE JUGE DU FOND, QUE LE SIEUR Z..., NOTAIRE, PUIS SON SUCCESSEUR, LE SIEUR X..., ONT ENCAISSE LES SOMMES DONT S'AGIT ET EN ONT ASSURE MEME TEMPORAIREMENT LA GARDE SUFFISAIT A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECLARATION DE GESTION DE FAIT PRONONCEE A LEUR EGARD ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64242;64243
Date de la décision : 11/12/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - Comptables de fait - Encaissement et garde de fonds provenant de créances affectées par contrat à l'exécution d'un service public.

18-01-04 Hospice s'étant engagé à héberger leur vie durant les époux L... contre cession d'une somme constituée pour partie de numéraire et pour partie de créances sur des particuliers. Bien qu'ils n'aient donné lieu à l'émission d'aucun titre exécutoire, les fonds provenant de créances affectées par contrat à l'exécution d'un service public, présentaient le caractère de deniers publics. Le seul fait constaté par la Cour des comptes que les deux notaires requérants aient encaissé puis gardé temporairement ces fonds, suffisait à justifier légalement la déclaration de gestion de fait prononcée à leur égard.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Contentieux - Procédure devant la Cour - Droit de la défense.

18-01-04-01, 54-04-03 Notaires requérants ayant encaissé puis gardé temporairement des fonds provenant de créances affectées par contrat à l'exécution d'un service public. Le fait même que les intéressés ont été invités à produire leurs comptes était de nature à les avertir qu'ils pouvaient être recherchés comme comptables de fait, et les mettait à même d'appuyer cette production de toutes observations utiles. Droits de la défense non méconnus par la Cour.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Droits de la défense - Procédure devant la Cour des comptes.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1968, n° 64242;64243
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:64242.19681211
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