La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1968 | FRANCE | N°72977

France | France, Conseil d'État, Section, 20 décembre 1968, 72977


RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1963 EN TANT QU'IL PORTE NOMINATION DES SIEURS A... ET Y... AU GRADE D'INGENIEUR DES TRAVAUX METEOROLOGIQUES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ;
VU LE DECRET DU 30 AVRIL 1946 ; LE DECRET DU 8 DECEMBRE 1959 ; LES ARRETES DES 16 JUIN 1961 ET 20 JUILLET 1965 ; LE DECRET DU 5 MARS 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DU D

ECRET SUSVISE DU 8 SEPTEMBRE 1959 LES RECONSTITUTIONS...

RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1963 EN TANT QU'IL PORTE NOMINATION DES SIEURS A... ET Y... AU GRADE D'INGENIEUR DES TRAVAUX METEOROLOGIQUES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ;
VU LE DECRET DU 30 AVRIL 1946 ; LE DECRET DU 8 DECEMBRE 1959 ; LES ARRETES DES 16 JUIN 1961 ET 20 JUILLET 1965 ; LE DECRET DU 5 MARS 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DU DECRET SUSVISE DU 8 SEPTEMBRE 1959 LES RECONSTITUTIONS DE CARRIERE OPEREES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT ARRETEES PAR DECISIONS CONJOINTES DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DONT RELEVE LE CORPS D'INTEGRATION. CES RECONSTITUTIONS SONT PREPAREES PAR LE DEPARTEMENT D'ACCUEIL ET SOUMISES POUR AVIS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU CORPS METROPOLITAIN STATUANT EN FORMATION PLENIERE ET DONT L'EFFECTIF AURA ETE COMPLETE DANS LES CONDITIONS PRECISEES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE AFIN D'ASSURER UNE REPRESENTATION DE TOUS LES INTERETS EN CAUSE" ;
CONS. QUE LE STATUT PARTICULIER DU CORPS METROPOLITAIN DES INGENIEURS DES TRAVAUX METEOROLOGIQUES DANS LEQUEL ONT ETE INTEGRES LES SIEURS A... ET Y..., X...
Z... DU CORPS AUTONOME DES INGENIEURS DES TRAVAUX METEOROLOGIQUES, RESULTAIT A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE ANTERIEUR A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR LEGALE DU NOUVEAU STATUT DU 5 MARS 1965, D'UN DECRET DU 30 AVRIL 1946, QUI NE PREVOYAIT PAS DE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE, MAIS UNE COMMISSION D'AVANCEMENT AU SEIN DE LAQUELLE LES DELEGUES DU PERSONNEL SE TROUVAIENT EN UN NOMBRE INFERIEUR A CELUI DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION ; QUE, SI LE PREMIER MINISTRE POUVAIT LEGALEMENT UTILISER, A DEFAUT DE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE, CETTE COMMISSION D'AVANCEMENT POUR CONSTITUER LA COMMISSION D'INTEGRATION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, IL DEVAIT, PAR APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, D'UNE PART, CONFERER A CETTE DERNIERE COMMISSION UN CARACTERE PARITAIRE ET, D'AUTRE PART, Y ASSURER DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES APPLICABLES, UNE REPRESENTATION DU CORPS DONT ETAIENT ISSUS LES AGENTS DONT L'INTEGRATION ETAIT EN CAUSE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA COMMISSION CONSTITUEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 16 JUIN 1961 MODIFIEE PAR UN ARRETE DU 20 JUILLET 1965 ET SUR L'AVIS DE LAQUELLE ONT ETE DETERMINEES LES RECONSTITUTIONS DES CARRIERES DES SIEUR A... ET Y... NE SATISFAISAIT NI A L'UNE, NI A L'AUTRE DE CES CONDITIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AIT ANNULE, COMME PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1963 PRONONCANT LA NOMINATION DES SIEURS A... ET Y... AU GRADE D'INGENIEUR DES TRAVAUX METEOROLOGIQUES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ;
REJET ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 72977
Date de la décision : 20/12/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Procédure d'intégration - Reconstitution de carrière - Avis de la Commission paritaire : composition de la commission [décret du 8 décembre 1959 - article 36].

36-04-03, 36-07-05 Lorsque le corps d'intégration ne comporte pas de commission administrative paritaire, mais seulement une commission d'avancement non paritaire, l'administration n'est pas tenue de créer une commission spéciale ; elle peut utiliser la Commission d'avancement existante mais à condition de lui conférer un caractère paritaire et d'y assurer la représentation du corps d'origine des agents intégrés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Composition - Commissions des corps métropolitains d'accueil pour l'examen des reconstitutions de carrière des fonctionnaires d'outre-mer [D - 8 décembre 1959 - art - 36].

46-01-04 L'article 36 du décret du 8 décembre 1959, relatif à la situation de certains personnels d'outre-mer, dispose que les reconstitutions de carrière dont pourront bénéficier ces personnels seront soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps métropolitain d'intégration, dûment complétée afin d'assurer la représentation de tous les intérêts en cause. Pour respecter ces dispositions, dans l'hypothèse où le corps d'intégration ne comporte pas de commission administrative paritaire, mais une commission spéciale d'intégration et peut utiliser la commission d'avancement existante, à condition toutefois, de lui conférer un caractère paritaire, et d'y assurer la représentation du corps d'origine des agents intégrés.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - Changements de cadre - Reclassements - Intégrations - Reclassement dans les corps métropolitains - Reconstitution de carrière de certains personnels d'outre-mer - Composition de la commission paritaire du corps d'intégration.


Références :

Décret du 30 avril 1946
Décret du 08 décembre 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1968, n° 72977
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:72977.19681220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award